Questions orales
SÉNAT
4 JUIN 2026
depuis la réforme issue de la loi no 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, entrée en vigueur en
2022. Cette réforme, qui a reporté l’exigibilité de la taxe à l’achèvement des travaux et transféré sa gestion à la
direction générale des finances publiques (DGFiP), continue d’avoir des conséquences très préoccupantes pour les
collectivités locales. Malgré les mesures correctrices annoncées par le Gouvernement ces derniers mois, les retours
récemment transmis par de nombreuses communes de Haute-Savoie montrent qu’aucune amélioration
significative n’est aujourd’hui perceptible sur le terrain. La commune de Vulbens indique ainsi n’avoir encaissé
aucun euro de taxe d’aménagement depuis le transfert de gestion à la DGFiP. À Vougy, cette recette,
habituellement proche de 70 000 euros par an, s’est limitée à 13 000 euros en 2024 puis 9 000 euros en 2025. À
Saint-Félix, seuls 32,5 % des permis délivrés en 2022 et 2023 ont donné lieu à règlement et aucun versement n’a
encore été perçu pour les permis délivrés depuis 2024. D’autres communes évoquent des retards persistants, une
absence totale de visibilité sur les dossiers en cours, ainsi que la nécessité pour les services municipaux de relancer
eux-mêmes les administrés afin d’obtenir les déclarations d’achèvement des travaux. Plusieurs maires soulignent
également qu’il leur est désormais extrêmement difficile d’établir des prévisions budgétaires fiables, du fait du
décalage entre la délivrance des autorisations d’urbanisme et les encaissements réellement perçus. Ces difficultés
ont désormais des conséquences directes sur les capacités d’investissement des collectivités et sur l’équilibre de leurs
finances. Alors que le Gouvernement avait reconnu l’existence de dysfonctionnements et annoncé des mesures de
rattrapage, les élus locaux constatent que les améliorations promises ne se traduisent toujours pas concrètement
dans les comptes des communes. Aussi, elle lui demande quelles mesures immédiates le Gouvernement entend
prendre afin de rétablir un recouvrement normal, fiable et transparent de la taxe d’aménagement et s’il envisage
enfin de revenir au dispositif antérieur, qui garantissait aux collectivités une visibilité budgétaire bien plus
sécurisée.
Portée de la mission de prévention des services d’incendie et de secours en dehors du champ des
établissements recevant du public
1164. − 4 juin 2026. − M. Jean-Baptiste Blanc attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la portée de la
mission de prévention des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) en dehors du champ des
établissements recevant du public (ERP). L’article L.1424-2 du code général des collectivités territoriales confie
aux services d’incendie et de secours une mission générale de prévention des risques de sécurité civile. Dans les
faits, cette mission est aujourd’hui clairement organisée mais essentiellement dans le cadre des établissements
recevant du public, à travers le code de la construction et de l’habitation et l’arrêté du 25 juin 1980 portant
approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les
ERP. En revanche, en dehors de ce champ - notamment pour des locaux relevant du code du travail - aucun
dispositif équivalent ne permet aux services d’incendie et de secours d’intervenir dans un cadre formalisé, y
compris en cas d’accueil exceptionnel de public. Le code du travail impose bien des obligations à l’employeur, mais
il ne prévoit pas de consultation des SDIS. En conséquence, ces derniers adoptent, dans la pratique, une position
de réserve, faute de base juridique claire. Cette situation place les maires, garant du niveau de sécurité du public,
dans une difficulté réelle : ils doivent autoriser ou encadrer des usages ponctuels de locaux sans pouvoir s’appuyer
sur une expertise incendie sécurisée. Dès lors, comment le Gouvernement entend-il clarifier la portée de la mission
de prévention des services d’incendie et de secours en dehors du champ des établissements recevant du public ? Et
envisage-t-il de faire évoluer le cadre réglementaire afin de permettre aux SDIS d’apporter un appui technique
mieux formalisé dans ces situations ?
Relâcher de la louve dans l’arc alpin
1165. − 4 juin 2026. − M. Cyril Pellevat attire l’attention de Mme la ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire sur la situation de la louve relâchée dans l’arc alpin. En effet, le
10 mai 2026, une louve a été retrouvée vivante, capturée par un piège à renards en Seine-Maritime. Néanmoins,
espèce protégée au niveau français comme européen, le loup ne peut en principe rester en captivité comme le
prévoit la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi
que de la faune et de la flore sauvages, dite « directive habitats », ou le code de l’environnement qui encadrent
fermement le déplacement et le relâcher de ces espèces dans la nature. Toutefois, quelques jours après sa capture, la
préfecture du département a annoncé avoir relâché l’animal dans l’arc alpin avec le concours de l’Office français de
la biodiversité. Les protagonistes ont assuré que cette décision avait été prise au regard de critères précis comme
l’éloignement de zones habitées, la présence d’un habitat favorable et même les enjeux agricoles locaux. Pourtant,
cette prise de position a été vivement critiquée par les associations environnementales et de défense des animaux
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