Situation des Tibétains et des Ouïgours en Suisse
7 Mesures et principes nationaux de protection
contre la répression transnationale
7.1
Remarque préliminaire
Un État qui agit en dehors de son territoire est tenu de respecter les normes juridiques locales,
notamment les garanties en matière de droits de l’homme et les libertés fondamentales. C’est
donc à l’aune du droit suisse qu’il faut juger les activités d’influence de la RPC sur le territoire
suisse71.
7.2
Diplomatie des droits de l’homme
La Suisse et la RPC entretiennent depuis 1991 un dialogue bilatéral franc et critique sur les
droits de l’homme, et plus particulièrement sur la liberté d’expression et les droits des minori
tés (y compris la situation dans les régions tibétaines de la RPC et au Xinjiang). Ces dernières
années, la RPC s’est montrée de moins en moins encline à discuter de ces sujets, invoquant
le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures. La 17ème édition de ce dialogue a
eu lieu en juillet 2023 à Berne. La Suisse évoque aussi la situation au Tibet et au Xinjiang au
sein du Conseil des droits de l’homme ou de la Troisième Commission de l’Assemblée géné
rale de l’ONU. La répression transnationale de la Chine s’inscrit dans le cadre d’échanges
diplomatiques réguliers en matière de droits de l’homme avec des pays partageant les mêmes
idées.
7.3
Infractions au sens du code pénal suisse
Le code pénal ne mentionne pas la répression transnationale en tant que telle. Néanmoins,
les actes associés sont punissables lorsqu’ils sont suffisamment graves. Il considère comme
des infractions contre l’intérêt général les actes exécutés sans droit pour un État étranger
(art. 271 CP) et l’espionnage (art. 272 CP). Dans le contexte qui nous intéresse, différents
actes peuvent constituer des infractions contre des intérêts individuels. Par exemple : les in
fractions contre le domaine secret ou le domaine privé (art. 179 ss CP), les menaces (art. 180
CP), la contrainte (art. 181 CP), l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 CP) ou la
soustraction de données (art. 143 CP). L’initiative parlementaire 19.433 « Étendre au harcè
lement obsessionnel (« stalking ») le champ d’application des dispositions du CP relatives aux
délits », déposée par la Commission des affaires juridiques du Conseil national, vise en outre
à inscrire l’infraction de harcèlement obsessionnel dans le CP et dans le code pénal militaire
du 13 juin 1927 (CPM).
7.4
Espionnage au sens des art. 272 ss CP
L’art. 272, ch. 1, CP dispose que « quiconque, dans l’intérêt d’un État étranger, ou d’un parti
étranger ou d’une autre organisation de l’étranger, et au préjudice de la Suisse ou de ses
ressortissants, habitants ou organismes, pratique un service de renseignements politiques,
ou organise un tel service » et « quiconque engage autrui pour un tel service ou favorise de
tels agissements » est passible de sanctions. Selon le Tribunal fédéral72, le but de cette dis
position est de protéger avant tout la souveraineté territoriale, la sécurité, l’indépendance et
la neutralité de la Suisse, mais aussi les individus, contre les attaques étrangères.
Les renseignements politiques sur la Suisse, ses ressortissants, ses habitants ou ses orga
nismes ne doivent pas nécessairement porter sur des secrets d’État ou autres. Ils concernent
Le Comité des droits de l’homme de l’ONU considère lui aussi que ces droits appartiennent aux habitants d’un territoire quelle
que soit la souveraineté qui y est exercée. C’est aussi ce que dit l’art. 41, al. 1, de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques (voir pt 4.5.1.2).
72
ATF 74 IV 203
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