Situation des Tibétains et des Ouïgours en Suisse 7.10 Mesures et possibilités supplémentaires 7.10.1 Mesures relevant du droit des télécommunications Le Conseil fédéral, dans son rapport du 15 décembre 2023 faisant suite au postulat 20.3984, déposé par Jon Pult, a exposé les moyens de réduire les risques géopolitiques liés aux infras­ tructures numériques comme la 5G et à des fournisseurs d’équipements comme le chinois Huawei. Ces moyens sont pertinents dans le contexte qui nous préoccupe ici, vu les méthodes employées aux fins de la répression transnationale et les conclusions du rapport Weber. Le Conseil fédéral estime nécessaire de prévoir dans la loi du 30 avril 1997 sur les télécommu­ nications (RS 784.10) une nouvelle disposition lui donnant la possibilité de prendre, dans le respect des obligations internationales de la Suisse, les mesures qui s’imposent lorsqu’un risque géopolitique se matérialise. Il s’agit de lui permettre d’interdire l’acquisition, la mise en place et l’exploitation d’équipements provenant de fournisseurs jugés problématiques pour la sécurité de notre pays ou qui sont détenus, contrôlés ou sous l’influence d’un État étranger présentant un risque géopolitique pour la Suisse82. Une telle interdiction pourrait en outre avoir un effet de frein sur les activités de répression transnationale. 7.10.2 Sélection des interprètes dans la procédure d’asile L’audition sur les motifs de la demande d’asile est un élément essentiel de la procédure d’asile. Elle a lieu dans la langue maternelle du requérant, avec le concours d’un interprète externe. Par le passé, plusieurs voix se sont élevées pour exprimer la crainte que des espions de l’État de provenance des requérants pourraient figurer parmi ces interprètes. Le SEM prend très au sérieux ce genre de remarque et accorde l’attention nécessaire aux questions de sé­ curité et d’indépendance dès le processus de recrutement. L’art. 29a LAsi lui permet du reste depuis 2024 d’ordonner des contrôles de loyauté et de sécurité. Outre le contrôle de qualité interne, la représentation juridique gratuite apporte une protection supplémentaire aux requé­ rants d’asile. 7.10.3 Instruments de droit civil visant à empêcher les mesures de surveillance et autres prises par des particuliers En Suisse, un particulier qui est la cible de mesures de surveillance ou d’intimidation de la part d’un autre particulier n’a à sa disposition, pour se défendre, que des instruments de droit civil. La personne concernée subit généralement une atteinte illicite à sa personnalité et peut donc agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (art. 28, al. 1, du code civil [CC]). L’art. 28 CC ne la protège cependant pas contre les mesures étatiques, c’està-dire qu’il ne s’applique pas aux relations de droit public83. Le demandeur peut requérir le juge d’interdire une atteinte illicite, si elle est imminente, ou de la faire cesser, si elle dure encore (art. 28a, al. 1, ch. 1 et 2, CC). La plainte contre X n’existe pas en droit civil. Le plai­ gnant doit prouver au juge qu’il a subi une atteinte illicite à sa personnalité de la part d’une personne clairement identifiée. L’exécution d’une décision à l’étranger engendre par ailleurs des difficultés pratiques84. 82 Cf. le rapport du Conseil fédéral du 14 septembre 2020 Infrastructure numérique. Réduire les risques géopolitiques ATF 98 Ia 508 consid. 8a ; Hausheer et Aebi-Müller (2020), ch. 471 84 Cf. le rapport du Conseil fédéral du 11 décembre 2015 La responsabilité civile des fournisseurs de services Internet, p. 95 s. 83 28/34

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