Situation des Tibétains et des Ouïgours en Suisse
Foreign Interference Act), est passible de sanctions quiconque s’immisce dans les institutions
démocratiques de l’Australie pour le compte d’un État étranger ou soutient les activités de
renseignement d’un tel État. Tout comportement susceptible d’influencer une autre personne
dans l’exercice de ses droits ou de ses obligations est interdite. En outre, le Foreign Influence
Transparency Scheme exige l’enregistrement de toute personne et de toute organisation qui
œuvre au service d’un État étranger68.
6.2
Mesures internationales de protection contre la répression transnationale
L’art. 41, al. 1, de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques69 dispose que, sans
préjudice de leurs privilèges et immunités, toutes les personnes qui bénéficient de ces privi
lèges et immunités ont le devoir de respecter les lois et règlements de l’État accréditaire. Elles
ont également le devoir de ne pas s’immiscer dans les affaires intérieures de cet État. Les
diplomates sont donc tenus de respecter le droit de l’État hôte, tant à titre professionnel qu’à
titre privé70.
Selon l’art. 9 de la Convention, « l’État accréditaire peut, à tout moment et sans avoir à motiver
sa décision, informer l’État accréditant que le chef ou tout autre membre du personnel diplo
matique de la mission est persona non grata ou que tout autre membre du personnel de la
mission n’est pas acceptable. L’État accréditant rappellera alors la personne en cause ou
mettra fin à ses fonctions auprès de la mission, selon le cas. Une personne peut être déclarée
non grata ou non acceptable avant d’arriver sur le territoire de l’État accréditaire. »
68
ISDC (2023) : 9 s.
RS 0.191.01, entrée en vigueur pour la Suisse le 24 avril 1964
70
Baldegger (2015) : 166
69
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