Situation des Tibétains et des Ouïgours en Suisse
3 Situation des Tibétains et des Ouïgours en Suisse
au regard du droit de l’asile et du droit des étran
gers20
3.1
Demandes d’asile des personnes d’ethnie tibétaine
Selon une jurisprudence constante, les personnes d’ethnie tibétaine ne font pas l’objet en
RPC d’une persécution collective, c’est-à-dire qu’elles n’ont pas lieu de craindre de persécu
tions relevant du droit des réfugiés du seul fait de leur appartenance à la minorité tibétaine.
En revanche, les Tibétains qui rentrent en RPC après l’avoir quittée illégalement s’exposent
quant à eux à de telles persécutions. C’est la raison pour laquelle ils jouissent généralement
du statut de réfugié21. Les requérants d’asile tibétains qui bénéficient d’un titre de séjour dans
un État tiers ou qui possèdent une autre nationalité que la chinoise n’ont pas droit à la protec
tion de la Suisse et font en principe l’objet d’un renvoi dans cet État tiers ou dans leur second
pays d’origine. En aucun cas ils ne sont renvoyés en RPC.
Si un Tibétain fait, dans le cadre de la procédure d’asile, des déclarations invraisemblables
concernant son identité et / ou sa provenance, ou encore sa socialisation en RPC, il faut,
selon un arrêt de principe du TAF de mai 2014, partir du principe qu’il possède un titre de
séjour dans un autre État, voire la nationalité de cet État. Si, contrevenant à son obligation de
collaborer, il rend impossible la vérification de son identité ou de sa provenance réelle, il y
aura lieu de considérer qu’il n’existe aucun motif pertinent sous l’angle de la qualité de réfugié
et du renvoi qui l’empêcherait de retourner dans l’État où il a séjourné auparavant22, généra
lement l’Inde ou le Népal.
Le SEM concentre donc principalement ses efforts sur ces deux pays en matière d’exécution
du renvoi des requérants d’asile tibétains déboutés. Des recherches approfondies de prove
nance menées notamment par la représentation de la Suisse en Inde et des vérifications
d’identité menées par les autorités indiennes ont révélé que certaines de ces personnes
avaient indiqué à la Suisse un faux nom ou une fausse date de naissance.
3.2
Demandes d’asile des personnes d’ethnie ouïgoure
D’après la jurisprudence actuelle, il n’y a pas lieu de considérer que les personnes d’ethnie
ouïgoure font l’objet d’une persécution collective en RPC. Les membres de cette minorité
peuvent toutefois être confrontés à des persécutions relevant du droit des réfugiés en raison
de leur religion ou de leurs opinions politiques. Les Ouïgours qui se sont engagés en faveur
de leur minorité en RPC ou contre le régime chinois ont lieu de craindre des persécutions et
remplissent par conséquent la qualité de réfugié. La Suisse leur accorde en principe l’asile.
S’agissant de ceux qui n’avaient pas lieu de craindre des persécutions avant leur dernier dé
part (légal ou illégal) de RPC, il faut vérifier s’ils s’exposent à un tel préjudice en cas de retour.
Outre les activités politiques en exil, la prolongation d’un séjour à l’étranger au-delà du délai
autorisé augmente le risque de persécutions. Les personnes concernées risquent d’être con
sidérées comme des opposants séparatistes et comme des témoins de la situation en matière
de droits de l’homme dans la province du Xinjiang, et donc d’être persécutées en cas de
21
Cf. l’arrêt de principe du Tribunal administratif fédéral [TAF], ATAF 2009/29. Les personnes qui, à leur retour au pays, ne seront
menacées qu’en raison de leur départ illégal sont admises à titre provisoire comme réfugiés (motifs subjectifs survenus après la
fuite visés à l’art. 54 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi]). L’asile est accordé aux personnes d’ethnie tibétaine si elles étaient
déjà exposées à des persécutions relevant du droit des réfugiés, ou craignaient de l’être, avant leur départ de RPC.
22
Cf. l’arrêt de principe du TAF, ATAF 2014/12 consid. 5.10 et 6.
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