A SSEMBLÉE NATIONALE
27 JANVIER 2026
4. Questions écrites
Taxe sur la valeur ajoutée
TVA et véhicules de fonction : notion de contrepartie et base d’imposition
12520. − 27 janvier 2026. − M. Laurent Marcangeli attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des
finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur le régime de TVA applicable à la mise à
disposition par une entreprise de véhicules de fonction à ses employés. Dans un arrêt du 20 janvier 2021 (aff. C288/19, QM c/ Finanzamt Saarbrücken ), la CJUE a rappelé que la mise à disposition d’un véhicule par
l’employeur à son salarié constitue une prestation de services à titre onéreux lorsqu’elle donne lieu à une
contrepartie. En application de cette jurisprudence, un rescrit publié au BOFiP le 30 avril 2025 (BOI-RES-TVA000161) précise que la mise à disposition d’un véhicule est soumise à la TVA lorsqu’une contrepartie est stipulée
entre la société et le salarié. Corrélativement, la TVA ayant grevé l’acquisition ou la location du véhicule est
intégralement déductible. Le rescrit précité ajoute que, conformément aux principes dégagés par la CJUE, une
contrepartie existe notamment (i) en cas de prélèvement sur salaire brut ou net, (ii) en cas de prélèvement sur
salaire accompagné de l’utilisation d’un crédit de points convertible en salaire supplémentaire et (iii) en
contrepartie d’une somme allouée par l’employeur convertible en rémunération supplémentaire. Pour mémoire,
dans le prolongement de l’arrêt de la CJUE QM, qui a fait suite à une question préjudicielle allemande, la Cour
fédérale des finances allemande ( Bundesfinanzhof, arrêt du 30 juin 2022, V R 25/21) a jugé que la mise à
disposition d’un véhicule à un salarié constitue une prestation à titre onéreux, dès lors qu’elle s’analyse comme un
échange : la contrepartie de cette mise à disposition peut être constituée par le travail du salarié, à condition que
cette contrepartie en nature soit prévue contractuellement, qu’elle soit valorisable et qu’elle présente un lien direct
avec l’avantage consenti. En France, les entreprises valorisent très largement la mise à disposition d’un véhicule de
fonction à leurs salariés sur la base d’un montant de salaire déterminé selon les règles applicables aux avantages en
nature en matière de cotisations sociales, qu’il s’agisse de la méthode forfaitaire ou de la méthode réelle. Ce
montant, reporté en haut du bulletin de paie, constitue un élément de la rémunération brute convenue avec le
salarié, valorisant le travail réalisé en contrepartie de la mise à disposition d’un véhicule. Sur le plan économique,
cette affectation d’une partie de la rémunération brute, convenue contractuellement, produit les mêmes effets
qu’une participation prélevée sur le salaire net du collaborateur en bas du bulletin de paie. Dans ce contexte, il lui
demande de bien vouloir préciser que la mise à disposition d’un véhicule de fonction à un salarié doit être
considérée comme effectuée à titre onéreux dès lors qu’elle donne lieu à une valorisation sur le bulletin de paie
donnant lieu à un prélèvement sur le salaire brut ou à une réduction de celui-ci, cette contribution étant valorisée,
le cas échéant, selon les règles applicables aux avantages en nature en matière de cotisations sociales et directement
liée à l’usage du véhicule. Il lui demande de bien vouloir préciser que cette valorisation, convenue entre les parties,
constitue la base d’imposition TVA de l’opération de mise à disposition du véhicule au salarié dès lors que celle-ci
n’est pas, en pratique, d’un montant symbolique. Il lui demande enfin de préciser que cette situation se distingue
de celle d’un dirigeant non salarié qui disposerait d’un véhicule sans qu’une contrepartie ne soit stipulée
contractuellement ou identifiable entre le dirigeant et la société, situation dans laquelle l’avantage en nature est
alors uniquement évalué pour les besoins de l’impôt sur le revenu, sans donner lieu à une contrepartie identifiable.
ÉDUCATION NATIONALE
Questions demeurées sans réponse plus de trois mois après leur publication et dont les auteurs
renouvellent les termes
No 3107 Mme Constance Le Grip.
Enseignement
Avenir de la lecture en France
12409. − 27 janvier 2026. − Mme Marie-France Lorho interroge M. le ministre de l’éducation nationale sur
l’avenir de la lecture en France. Alors que les pratiques de lecture connaissent de profondes mutations sous l’effet
du numérique, de l’intelligence artificielle, de l’écriture inclusive, des réseaux sociaux et de l’évolution des usages
culturels, il est légitime de s’interroger fortement sur l’avenir de la lecture chez les élèves. Selon une enquête IPSOS
commandée par le Centre national du livre et rendue publique en avril 2025, les chiffres sont alarmants. 63 % des
Français ont lu moins de 5 livres en 2024 et le taux de concentration des lecteurs est très bas ; il se résume souvent
à une dizaine de minutes. Par ailleurs, chez les lecteurs âgés entre 15 et 34 ans, 53 % d’entre eux font autre chose
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