SÉNAT
11 MAI 2023
susceptibles de leur apporter un suivi psychologique, des conseils juridiques voire, si nécessaire, de leur attribuer
un hébergement d’urgence. De manière générale, les actions des services du ministère de l’Europe et des affaires
étrangères sont les suivantes : - mettre en place un circuit de communication avec l’intéressée (parfois avec l’aide
d’un tiers) en veillant à ne pas la mettre en danger ; - en cas de danger imminent, et si possible, conseiller à
l’intéressée de contacter la police, porter plainte localement (la plainte peut également être adressée au Procureur
de Paris par courrier) et voir un médecin et/ou un psychologue ; - vérifier dans quelles conditions elle peut quitter
le domicile conjugal sans prendre de risques ; - trouver une structure locale d’accueil (associations, services
sociaux), et en cas d’impossibilité trouver une solution d’hébergement sûre ; - vérifier les conditions de sortie du
pays, si la victime décide de regagner la France (prise en charge des billets le cas échéant, s’assurer des conditions de
sortie légale du pays pour les femmes mariées et les enfants, ce qui est parfois très délicat) ; - vérifier les titres de
voyages et d’identité disponibles et, si nécessaire, délivrer en urgence des laissez-passer si les documents sont
retenus ; - effectuer un signalement de ces violences au procureur de la République (en vertu notamment de l’art.
40 du code de procédure pénale).
Définition des aides d’État selon l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
2. Réponses des ministres
aux questions écrites
5839. − 16 mars 2023. − Mme Christine Herzog interroge Mme la ministre de l’Europe et des affaires
étrangères sur la définition des aides d’État. L’article no 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne (TFUE) ne définit pas ce qu’est une aide d’État. Elle lui demande quelle est la définition du régime
des aides dites d’État.
Réponse. − L’article 107 § 1 TFUE précise que constituent des aides d’État, les aides « favorisant certaines
entreprises ou certaines productions ». Ces dispositions ne s’appliquent donc pas si l’entité bénéficiaire d’une aide
n’est pas une entreprise au sens du droit européen de la concurrence dans le contexte duquel la notion d’entreprise
comprend toute entité exerçant une activité économique, indépendamment de son statut juridique et de son mode
de financement. Constitue une activité économique toute activité consistant à offrir des biens ou des services sur
un marché donné. Dans son arrêt CJCE, 11 juillet 1996, SFEI, aff. C-39/94, la Cour de justice a également
précisé qu’afin « d’apprécier s’il y a aide, il convient […] de déterminer si l’entreprise bénéficiaire reçoit un
avantage économique, qu’elle n’aurait pas obtenu dans des conditions de marché ». Constituent ainsi des aides
toutes formes d’avantages financiers directs, tels que les apports en capital, la fourniture d’assistance commerciale
et logistique, ou d’avantages indirects qui allègent les charges normales des entreprises : exonération fiscale ou
sociale, garantie, conversion de dettes en capital. Dans la pratique, une aide d’État se définit par quatre critères
cumulatifs : - une aide publique : il peut s’agir de ressources octroyées directement par l’État, indirectement par
des organismes liés à l’État, ou encore par les collectivités territoriales. Le cas des aides accordées par les entreprises
publiques a fait l’objet d’une évolution jurisprudentielle importante, jusqu’à présumer que toute intervention
financière d’une entité publique au profit de tiers est une aide ; - un avantage sélectif : le traité précise que les aides
doivent « favoriser certaines entreprises ou productions » ; - une aide affectant la concurrence : il peut s’agir de la
concurrence interne à l’État membre, comme intra-Union européenne ; - une aide affectant les échanges intraUE : toute aide qui assèche le marché, permet de placer des barrières à l’entrée ou renforce la position d’une
entreprise par rapport à ses concurrentes sur le marché pertinent (national ou mondial) est présumée affecter les
échanges entre États membres. En raison de leur faible importance, les aides inférieures à un certain montant, dites
aides de minimis, n’entrent pas dans le champ des articles 107 et 108 du TFUE.
Internat forcé des enfants tibétains par la Chine
5886. − 23 mars 2023. − Mme Jacqueline Eustache-Brinio attire l’attention de Mme la ministre de l’Europe et
des affaires étrangères sur l’internat forcé des enfants tibétains par la Chine dont l’organisation des Nations unies
(ONU) s’est saisie récemment. Des experts de l’ONU se sont, en effet, alarmés de la séparation forcée d’un million
d’enfants tibétains de leurs familles et de leur assimilation forcée dans des internats par la Chine. La politique
chinoise pour supprimer la culture tibétaine s’est intensifiée ces dernières années notamment avec des contrôles
restrictifs à toute évocation de la culture tibétaine dans la presse, la suppression des départements tibétain, mongol
et ouïghour dans les universités, l’interdiction aux familles tibétaines d’accueillir les pèlerins des autres régions
comme la tradition tibétaine l’enseigne. S’agissant de l’éducation, une nouvelle politique impose depuis 2016, une
pré-scolarité pour les enfants de 4 à 8 ans, exclusivement en chinois, obligatoire et en internat. Ces jeunes enfants
sont ainsi coupés de leur famille la semaine et, dans la grande majorité des cas, pendant plusieurs mois pour les
nomades. Ce système toucherait 150 000 Tibétains, et à ce rythme, dans 15 ans, on estime que 70 % des
Tibétains ne seraient plus en mesure de s’exprimer dans leur langue d’origine. Le constat est général : après
3108
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents