SÉNAT
11 MAI 2023
Arbres et plans d’urbanisme
2. Réponses des ministres
aux questions écrites
3009. − 29 septembre 2022. − M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de la transition écologique et
de la cohésion des territoires les termes de sa question no 01625 posée le 21/07/2022 sous le titre : "Arbres et
plans d’urbanisme", qui n’a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s’étonne tout particulièrement de ce retard
important et il souhaiterait qu’il lui indique les raisons d’une telle carence. − Question transmise à Mme la
secrétaire d’État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée de
l’écologie.
Réponse. − Le code de l’urbanisme propose différents outils permettant au plan local d’urbanisme de protéger les
éléments arborés qu’il a identifiés comme remarquables. Le PLU peut notamment classer comme espaces boisés,
les bois, forêts, parcs, arbres isolés, haies ou réseau de haie, plantations d’alignement à protéger ou à créer (art.
L. 113-1 du code de l’urbanisme). Cette disposition est particulièrement protectrice puisqu’elle interdit tout
changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la
protection ou la création des boisements identifiés comme « espaces boisés classés » (EBC) (art. L. 113-2). Elle
soumet également toute coupe ou tout abattage d’arbre à déclaration préalable auprès de la collectivité compétente
en matière d’autorisation d’urbanisme. Quand la masse boisée ou les éléments arborés de paysage ont une valeur
paysagère réelle sans justifier un classement EBC, le PLU peut procéder à leur identification, d’une part, sur le
fondement de l’article L. 151-19 pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural, et, d’autre part, sur
le fondement de l’article L.151-23 pour des motifs d’ordre écologique. Comme pour les espaces boisés classés,
toute coupe ou tout abattage d’arbre est alors soumis à déclaration préalable auprès de la collectivité compétente en
matière d’autorisation d’urbanisme Cette identification dans le document graphique du PLU permet alors au
règlement de fixer des prescriptions pour ces zones et secteurs. L’identification effectuée sur le fondement de
l’article L. 151-19 permet d’imposer des prescriptions pour assurer la préservation, la conservation ou la
restauration de ces espaces arborés, quand celle effectuée sur le fondement de l’article L. 151-23 permet
uniquement d’en assurer la préservation. Ainsi, le règlement du PLU peut par exemple interdire tout abattage
d’arbre remarquable, sauf état phytosanitaire qui le justifierait, imposer de replanter un arbre de la même essence,
imposer une obligation de recul pour les travaux de surface (aires de stationnement, réalisation des voies et massifs
de bordures de trottoir) ou souterrains (canalisations et réseaux).
Indemnisation des dégâts de grand gibier dans la filière bio
2436. − 25 août 2022. − Mme Nadia Sollogoub attire l’attention de M. le ministre de la transition écologique
et de la cohésion des territoires sur l’indemnisation des dégâts de grand gibier dans la filière bio. En effet, le code
de l’environnement prévoit les modalités de prise en compte des déclarations, les instances concernées et en
matière d’indemnisation des dégâts liés au grand gibier, il permet même que les tarifs puissent être majorés dans le
cadre de cultures bio. Alors que la commission nationale d’indemnisation des dégâts de gibier fixe un cadre
national et définit une fourchette de prix pour les cultures conventionnelles, la commission départementale définit
ensuite librement à son échelon les indemnisations applicables sur le territoire. Chaque département doit donc
respecter les consignes nationales pour les cultures dites « conventionnelles », cependant, il fixe librement la
majoration applicable à la filière bio. Ce qui nécessite chaque année des négociations chronophages et complexes.
Pour la seule région Bourgogne Franche-Comté par exemple, certains départements majorent les tarifs avec un
taux allant de 20 à 50 %, d’autres indexent ces tarifs sur ceux fournis par la coopérative agricole COCEBI ou se
basent sur les tarifs fournis par la chambre régionale d’agriculture. Forte de ce constat, du développement des
exploitations bio sur le territoire, de l’augmentation des dégâts liés au grand gibier et face à la demande des
exploitants concernés et des associations qui les représentent, elle lui demande si elle prévoit d’harmoniser, au
niveau national, les méthodes de calcul départementales de majoration, afin que la filière bio puisse être
indemnisée des dégâts de grand gibier de manière équitable sur l’ensemble du territoire. − Question transmise à
Mme la secrétaire d’État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
chargée de l’écologie.
Réponse. − L’indemnisation des dégâts causés par les sangliers et les cervidés est encadrée par les articles L.426-1 à
L.426-6 du code de l’environnement. L’article L.426-5 précise que la fédération départementale des chasseurs
instruit les demandes d’indemnisation et propose une indemnité aux réclamants selon un barème départemental
d’indemnisation. Ce barème est fixé par la commission départementale compétente en matière de chasse et de
faune sauvage. Son calcul est fondé sur les valeurs minimale et maximale des prix à prendre en compte définies
chaque année, pour les principales denrées, par la commission nationale d’indemnisation des dégâts de gibier.
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