Situation des Tibétains et des Ouïgours en Suisse 3 Situation des Tibétains et des Ouïgours en Suisse au regard du droit de l’asile et du droit des étran­ gers20 3.1 Demandes d’asile des personnes d’ethnie tibétaine Selon une jurisprudence constante, les personnes d’ethnie tibétaine ne font pas l’objet en RPC d’une persécution collective, c’est-à-dire qu’elles n’ont pas lieu de craindre de persécu­ tions relevant du droit des réfugiés du seul fait de leur appartenance à la minorité tibétaine. En revanche, les Tibétains qui rentrent en RPC après l’avoir quittée illégalement s’exposent quant à eux à de telles persécutions. C’est la raison pour laquelle ils jouissent généralement du statut de réfugié21. Les requérants d’asile tibétains qui bénéficient d’un titre de séjour dans un État tiers ou qui possèdent une autre nationalité que la chinoise n’ont pas droit à la protec­ tion de la Suisse et font en principe l’objet d’un renvoi dans cet État tiers ou dans leur second pays d’origine. En aucun cas ils ne sont renvoyés en RPC. Si un Tibétain fait, dans le cadre de la procédure d’asile, des déclarations invraisemblables concernant son identité et / ou sa provenance, ou encore sa socialisation en RPC, il faut, selon un arrêt de principe du TAF de mai 2014, partir du principe qu’il possède un titre de séjour dans un autre État, voire la nationalité de cet État. Si, contrevenant à son obligation de collaborer, il rend impossible la vérification de son identité ou de sa provenance réelle, il y aura lieu de considérer qu’il n’existe aucun motif pertinent sous l’angle de la qualité de réfugié et du renvoi qui l’empêcherait de retourner dans l’État où il a séjourné auparavant22, généra­ lement l’Inde ou le Népal. Le SEM concentre donc principalement ses efforts sur ces deux pays en matière d’exécution du renvoi des requérants d’asile tibétains déboutés. Des recherches approfondies de prove­ nance menées notamment par la représentation de la Suisse en Inde et des vérifications d’identité menées par les autorités indiennes ont révélé que certaines de ces personnes avaient indiqué à la Suisse un faux nom ou une fausse date de naissance. 3.2 Demandes d’asile des personnes d’ethnie ouïgoure D’après la jurisprudence actuelle, il n’y a pas lieu de considérer que les personnes d’ethnie ouïgoure font l’objet d’une persécution collective en RPC. Les membres de cette minorité peuvent toutefois être confrontés à des persécutions relevant du droit des réfugiés en raison de leur religion ou de leurs opinions politiques. Les Ouïgours qui se sont engagés en faveur de leur minorité en RPC ou contre le régime chinois ont lieu de craindre des persécutions et remplissent par conséquent la qualité de réfugié. La Suisse leur accorde en principe l’asile. S’agissant de ceux qui n’avaient pas lieu de craindre des persécutions avant leur dernier dé­ part (légal ou illégal) de RPC, il faut vérifier s’ils s’exposent à un tel préjudice en cas de retour. Outre les activités politiques en exil, la prolongation d’un séjour à l’étranger au-delà du délai autorisé augmente le risque de persécutions. Les personnes concernées risquent d’être con­ sidérées comme des opposants séparatistes et comme des témoins de la situation en matière de droits de l’homme dans la province du Xinjiang, et donc d’être persécutées en cas de 21 Cf. l’arrêt de principe du Tribunal administratif fédéral [TAF], ATAF 2009/29. Les personnes qui, à leur retour au pays, ne seront menacées qu’en raison de leur départ illégal sont admises à titre provisoire comme réfugiés (motifs subjectifs survenus après la fuite visés à l’art. 54 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi]). L’asile est accordé aux personnes d’ethnie tibétaine si elles étaient déjà exposées à des persécutions relevant du droit des réfugiés, ou craignaient de l’être, avant leur départ de RPC. 22 Cf. l’arrêt de principe du TAF, ATAF 2014/12 consid. 5.10 et 6. 11/34

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