SÉNAT
7 JANVIER 2021
l’Italie, et sont à l’étude avec d’autres pays (contacts établis avec le Portugal, tests en cours avec les Pays-Bas et
l’Espagne) ; des échanges ponctuels d’informations et de signalements avec les postes consulaires (en application de
l’article L. 114-11 du code de la sécurité sociale et de la convention du19 mars 2013 relative aux échanges
d’informations entre les organismes de sécurité sociale et les services de l’État chargés des affaires consulaires) ; le
renforcement des contrôles sur pièces ou sur place. À la suite de travaux conjointement menés par la direction des
Français à l’étranger et la direction de la sécurité sociale, une liste des autorités habilitées à certifier l’existence des
bénéficiaires de prestations d’un régime de sécurité sociale français résidant à l’étranger a été élaborée et diffusée
aux postes consulaires et à l’ensemble des régimes et branches de sécurité sociale au début de l’année 2019. Cette
liste fait l’objet d’une actualisation annuelle. Par ailleurs, des systèmes de validation des contrôles d’existence sont
progressivement mis en œuvre sous l’égide du groupement d’intérêt public (GIP) Union Retraite. Un plan de
maîtrise des risques et de lutte contre la fraude associé au dispositif est prévu et les modalités de déploiement sont à
l’étude avec cette instance. Enfin, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 prévoit que la preuve de
l’existence de l’assuré résidant à l’étranger pourra être obtenue via l’utilisation de la biométrie individuelle. Cette
disposition constituera tant une facilité de service pour les assurés, car elle permettra à un retraité de justifier de son
existence au moyen d’un dispositif sécurisé, qu’un moyen de renforcer la lutte contre la fraude en s’appuyant sur
des documents d’identité fiabilisés.
2. Réponses des ministres
aux questions écrites
TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Démantèlement des éoliennes
16887. − 25 juin 2020. − M. Vincent Segouin attire l’attention de Mme la ministre de la transition écologique
et solidaire sur le démantèlement des éoliennes. Alors que de nombreux projets de construction d’éoliennes sont à
l’étude un peu partout en France et notamment dans l’Orne, plusieurs questions se font jour. Les éoliennes ont
une durée d’exploitation assez limitée puisqu’elles deviennent caduques après vingt ans. Pour démanteler une
éolienne, le propriétaire d’une parcelle est soumis à certaines obligations de remise en état qui ne paraissent pas
satisfaisantes, ni pour lui, ni pour l’environnement. L’éolienne en elle-même peut être facilement démontée et
recyclée. Il en est différemment du socle dans lequel l’éolienne est plantée. À ce jour, l’obligation porte simplement
sur l’enlèvement par le propriétaire d’un mètre de profondeur en zone agricole et deux mètres en zone forestière.
Or, la majeure partie des nouvelles éoliennes reposent sur de nouvelles fondations, ainsi la reprise d’une culture est
limitée compte tenu de ses fondations. À titre d’exemple, les racines de luzerne dont on connaît l’importance en
matière agricole s’étirent jusqu’à trois mètres dans le sol. On estime de ce fait à 400 m2 les terres inutilisables après
le démantèlement d’une éolienne. Il lui demande si elle envisage d’une part de renforcer les dispositifs pour obliger
les propriétaires à accroître l’obligation d’enlèvement des fondations en béton et d’autre part de contraindre les
exploitants d’éolienne d’améliorer la lisibilité de l’information sur les engagements futurs des propriétaires des
parcelles concernées.
Réponse. − Les opérations minimales de démantèlement et de remise en état des parcs éoliens sont définies par les
arrêtés du 26 août 2011 relatifs aux éoliennes soumises à déclaration et à autorisation, modifiés par des arrêtés du
22 juin 2020. Ces arrêtés modifient la formule de calcul des garanties financières initiales afin d’augmenter leur
montant lorsque la puissance installée de l’aérogénateur est supérieure à 2 MW. Par ailleurs, ils prévoient
également un relèvement du niveau d’exigence en matière d’excavation des fondations en béton. En effet, la
réglementation demande, tant pour les éoliennes soumises à déclaration (annexe I de l’arrêté modifié de 2011)
qu’à autorisation (article 29 de l’arrêté modifié de 2011), « l’excavation de la totalité des fondations jusqu’à la base
de leur semelle, à l’exception des éventuels pieux. Par dérogation, la partie inférieure des fondations peut être
maintenue dans le sol sur la base d’une étude adressée au préfet démontrant que le bilan environnemental du
décaissement total est défavorable, sans que la profondeur excavée ne puisse être inférieure à 2 mètres dans les
terrains à usage forestier […] et 1 m dans les autres cas. ». Cette modification de la réglementation renforce donc
les exigences en termes de démantèlement, en prévoyant l’excavation complète des fondations (auparavant
obligatoire sur des profondeurs allant de 50 centimètres à 2 mètres, selon les terrains).
Modalités de la prime à la conversion
18403. − 22 octobre 2020. − M. Pascal Allizard attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances
et de la relance à propos des modalités de la prime à la conversion. Il rappelle que la prime à la conversion
s’applique aux modèles 100 % électriques, hybrides rechargeables, mais aussi thermiques, c’est-à-dire essence ou
65