2. Réponses des ministres aux questions écrites SÉNAT 7 JANVIER 2021 nom différent du nom figurant dans l’acte étranger. Dès 2008, quand la naissance avait lieu dans un pays de l’Union européenne, il était déjà possible de reprendre dans la transcription le nom figurant dans l’acte étranger en application de la jurisprudence dite « Grunkin-Paul » de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE). En effet, dans un arrêt (CJUE, 14 oct. 2008, aff. C-353/06, Grunkin et Paul) du 14 octobre 2008 concernant un refus des services de l’état civil allemand de reconnaître le nom « Grunkin-Paul » de l’enfant, né au Danemark de parents de nationalité allemande (madame Paul et monsieur Grunkin), tel qu’il avait été déterminé au Danemark (selon la loi danoise), au motif qu’il n’était pas conforme à la législation allemande, la CJUE a considéré que « l’article 18 CE s’oppose, dans des conditions telles que celles de l’affaire au principal, à ce que les autorités d’un État membre, en appliquant le droit national, refusent de reconnaître le nom patronymique d’un enfant tel qu’il a été déterminé et enregistré dans un autre État membre où cet enfant est né et réside depuis lors et qui, à l’instar de ses parents, ne possède que la nationalité du premier État membre ». Pour les personnes ayant obtenu une transcription de leur acte de naissance avant l’entrée en vigueur de la loi précitée, l’article 61-3-1 du code civil permet de demander à l’officier de l’état civil de changer le nom figurant dans leur acte de naissance français, afin de porter celui indiqué dans leur acte étranger. De plus, aux termes de l’article 61-4 du même code, les décisions de changement de prénoms et de nom régulièrement acquises à l’étranger sont portées en marge des actes de l’état civil, à la demande des intéressés, sur instructions du procureur de la République compétent. Le ministère de l’Europe et des affaires étrangères n’a pas connaissance de refus qui auraient été opposés par nos postes diplomatiques ou consulaires dans la mise en œuvre de ces dispositions, étant d’ailleurs précisé qu’un refus de transcription se fonde sur un défaut de conformité de l’acte étranger aux conditions posées par l’article 47 du code civil. En revanche, il est parfois impossible, juridiquement, d’accéder à la demande de certains usagers en la matière. En effet, il ne sera pas possible de donner, en transcription, un nom différent du nom figurant dans l’acte étranger et non prévu par la loi française. En cas de désaccord, nos compatriotes ont la possibilité de saisir le procureur de la République de Nantes, sous l’autorité et le contrôle duquel les officiers de l’état civil consulaire exercent leurs fonctions. Enfin, la transcription d’un acte étranger de l’état civil ne revêt pas de caractère obligatoire. Dans ce cas, l’usager peut se prévaloir de son acte étranger, s’il répond aux prescriptions de l’article 47 du code civil, précité. Toutefois, nos compatriotes peuvent avoir intérêt à solliciter la transcription de leurs actes, afin de faciliter leurs démarches administratives. Aucun délai n’est prévu pour l’accomplissement de cette formalité. Attestation d’existence par visioconférence pour les Français de l’étranger 19183. − 26 novembre 2020. − M. Robert del Picchia interroge M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères sur la possibilité pour les pensionnés français à l’étranger de faire attester de leur existence par visioconférence. En effet, il est extrêmement difficile à ces retraités de se déplacer dans les consulats qui acceptent encore de fournir ce service, dans ce contexte de crise sanitaire. Une initiative heureuse lui a été signalée par la viceprésidente du conseil consulaire de Mexico qui, dans ces circonstances particulières, a permis aux retraités de certifier de leur existence par visioconférence avec des responsables du consulat. Se réjouissant de cette facilité supplémentaire offerte à des compatriotes, il souhaite savoir si ce procédé pourrait être généralisé, à la fois dans le temps, alors que l’incertitude sanitaire risque de durer pendant de nombreux mois encore, et dans l’espace, puisqu’il pourrait profiter à des retraités français établis dans beaucoup d’autres pays que le Mexique. Réponse. − Les prestations de sécurité sociale sont des prestations strictement personnelles que les institutions de protection sociale versent à leurs bénéficiaires. À ce titre, les organismes de sécurité sociale sont tenus de prendre toutes les dispositions nécessaires pour en assurer le paiement au seul bénéficiaire en propre de cette ressource. Pour les pensionnés français ou étrangers bénéficiant d’une pension française, cette vérification s’opère au moyen du certificat d’existence. En l’état actuel des textes, les pensionnés doivent s’adresser aux autorités locales compétentes de leur pays de résidence. Pour mémoire, le réseau consulaire du ministère de l’Europe et des affaires étrangères, en collaboration avec la direction de la sécurité sociale, a identifié, dans de nombreux pays, des interlocuteurs locaux auprès desquels les pensionnés établis hors de France peuvent remplir leurs obligations vis-àvis de leurs caisses de retraite. Toutefois, dans certains pays, aucune autorité locale n’ayant pu être identifiée comme pouvant remplir les certificats d’existence, ce sont les services consulaires français qui s’acquittent de cette mission. Compte tenu des exigences de lutte contre la fraude, le principe de comparution personnelle du pensionné devant les autorités délivrant le certificat d’existence et la présentation d’un justificatif d’identité lors de chaque délivrance de certificat sont impératifs. Cette règle s’applique tant aux postes consulaires qu’aux consuls honoraires habilités ou toute autre autorité compétente. Il est indispensable pour le poste de constater que la personne bénéficiaire de cette prestation est toujours en vie. La signature d’un certificat de vie sur la base d’une 59

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