SÉNAT
7 JANVIER 2021
l’administration d’assurer un suivi plus simple de ces établissements, que ce soit en termes de gestion, mais aussi de
contrôles relatifs à la lutte contre la contrebande de tabac, ainsi qu’au respect des obligations liées à la revente. Ce
rattachement auprès du débit le plus proche permet également d’éviter des contentieux entre plusieurs débitants
implantés à proximité d’un revendeur, qui s’estimeraient lésés par le choix d’un autre débit de tabac comme lieu
d’approvisionnement.
2. Réponses des ministres
aux questions écrites
Sécurité juridique et administration fiscale
18984. − 19 novembre 2020. − M. Michel Canevet attire l’attention de M. le ministre délégué auprès du
ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur l’étendue des
configurations où l’on doit considérer que l’administration fiscale a pris une position conférant une sécurité
juridique au contribuable. De nombreuses jeunes entreprises innovantes attendent au moins la fin de leur première
année d’activité pour présenter une demande de rescrit validant leur qualité de jeune entreprise innovante au sens
de l’article 44 sexies OA du code général des impôts (CGI), car ce texte implique de justifier que l’entreprise expose
des dépenses de recherche définies à l’article 244 quater B du CGI, représentant au moins 15 % des charges
fiscalement déductibles de chaque exercice. Concrètement, parallèlement à la présentation d’une demande de
rescrit pour valider leur statut de jeune entreprise innovante, elles déposent une demande de crédit d’impôt
recherche au titre de l’année écoulée, ce qui permet de justifier de l’existence d’une activité significative de
recherche-développement éligible, qui est une condition commune aux régimes des jeunes entreprises innovantes
et du CIR. Elles sont confortées dans ce mode opératoire par le libellé de la doctrine de l’administration fiscale
centrale selon laquelle « …l’avis favorable sur son statut de jeune entreprise innovante accordé à une entreprise
valide également l’éligibilité de son projet de recherche au dispositif du crédit d’impôt recherche pour les dépenses
de recherche… » (cf. le BOFIP BOI-SJ-RES10-20-20-40 § 390). Il n’y a pas là malice mais une logique
d’efficacité, économe des moyens de chacune des parties intéressées. Sollicitée pour avis, la direction régionale à la
recherche et à la technologie valide le fait que les travaux déjà achevés par l’entreprise présentent des difficultés et
des aléas scientifiques et techniques importants et que les personnes en charge de la R&D présentent les
qualifications requises. Incorporant cet avis technique, l’administration fiscale accorde le rescrit jeune entreprise
innovante sollicité et le CIR est remboursé par le centre des finances publiques. L’entreprise est en confiance et
mobilise ces fonds pour se développer. Il lui demande donc de confirmer que, dans une telle configuration,
l’administration fiscale ne peut plus remettre en cause le bénéfice du crédit d’impôt recherche au titre de l’année
considérée, sauf à ce qu’il soit démontré que l’entreprise n’aurait pas présenté sa situation de manière sincère et
complète. Il apparaît en effet nécessaire d’apporter une réponse claire pour donner sa pleine crédibilité à
l’institution des rescrits et restaurer la confiance en l’administration fiscale.
Réponse. − Le régime fiscal de la jeune entreprise innovante (JEI), prévu aux articles 44 sexies-0 A et 44 sexies A du
code général des impôts (CGI), s’applique de plein droit (c���est-à-dire sans nécessiter d’agrément préalable), et
permet un allègement d’impôt sur les bénéfices réalisés au titre des deux premiers exercices bénéficiaires. Pour
prétendre aux avantages attachés à ce statut, l’entreprise doit, à la clôture de l’exercice, remplir simultanément
plusieurs conditions tenant à sa taille, à son âge, à la réalisation d’un montant minimum de dépenses de recherche
ouvrant droit au crédit d’impôt recherche (CIR), aux modalités de détention de son capital et au caractère
nouveau de son activité. L’entreprise peut s’assurer auprès de l’administration fiscale qu’elle remplit l’ensemble des
conditions légales pour bénéficier de ce régime fiscal au titre d’un exercice considéré, en interrogeant
l’administration fiscale avant la date légale de dépôt de sa liasse fiscale, dans le cadre du rescrit prévu au 4 de
l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales. Dans l’hypothèse d’une réponse positive sans condition, celle-ci
vaut prise de position formelle sur la situation de fait de l’entreprise au regard du texte légal en cause (CGI, art.
44 sexies-0 A). L’administration est engagée par sa réponse et ne saurait exercer son droit de reprise. Cette garantie
ne peut bénéficier qu’aux contribuables de bonne foi qui ont présenté une demande précise, complète et exacte de
la situation de fait objet de la question, mettant l’administration en état de se prononcer en toute connaissance de
cause. Cette réponse confirmant l’application du régime de la JEI à une entreprise valide également, au titre de
l’année considérée, l’éligibilité au CIR des opérations de recherche présentées dans le cadre du rescrit prévu au 4 de
l’article L. 80 B précité. Il est précisé qu’elle ne saurait valider le quantum des dépenses éligibles au CIR, ni la
qualification des dépenses qui n’ont pas été présentées dans le cadre du rescrit. Il est rappelé par ailleurs, que les
entreprises individuelles relevant du régime des bénéfices non commerciaux, ne sont pas éligibles au CIR alors
qu’elles peuvent bénéficier du statut de JEI.
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