A SSEMBLÉE NATIONALE 27 JANVIER 2026 Or, en l’état de l’interprétation retenue par l’administration douanière, les volumes volés ont été assimilés à des volumes manquants réputés mis à la consommation, rendant exigibles les droits d’accise correspondants. Selon les organisations professionnelles, les montants réclamés au titre de ces droits s’échelonnent entre 50 000 et 141 000 euros, tandis que le préjudice global supporté par certaines exploitations peut atteindre près de 250 000 euros, en incluant la perte des volumes volés et les dégradations. Cette situation conduit à faire supporter aux viticulteurs et opérateurs locaux les conséquences financières d’actes criminels dont ils sont les victimes et constitue une charge supplémentaire pour des opérateurs déjà mis en difficulté par la conjoncture actuelle. Elle alimente un sentiment d’injustice profond dans un territoire attaché à la préservation de son activité viticole, de son savoir-faire et de son économie de proximité. Comme le demande le syndicat de la viticulture cognaçaise : « Cette situation est d’autant plus incompréhensible que, dans n’importe quel autre contexte, un citoyen victime d’un cambriolage n’est évidemment pas tenu de rembourser à l’État la valeur des biens qui lui ont été volés. Pourquoi en irait-il autrement pour les viticulteurs ? Le vol est, par nature, un évènement extérieur, imprévisible. À ce titre, le principe de force majeure doit pouvoir être pleinement examiné ». C’est pourquoi elle lui demande s’il entend reconnaître le caractère de force majeure des vols d’eaux-de-vie dûment constatés, afin de ne pas soumettre les volumes dérobés aux droits d’accise, et si une évolution de la doctrine de la DGDDI est envisagée afin de mettre un terme à cette situation pénalisant les victimes et une filière stratégique. 4. Questions écrites Banques et établissements financiers Suspension des crédits en cas de décès de l’emprunteur 12388. − 27 janvier 2026. − M. Lionel Vuibert attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur les conditions de gestion des crédits en cours à la suite du décès d’un emprunteur, en particulier dans l’intervalle séparant le décès de la décision définitive de l’assureur. En pratique, si les contrats d’assurance emprunteur prévoient la prise en charge du capital restant dû ou des échéances en cas de décès, les établissements de crédit continuent très souvent de prélever les mensualités tant que l’assureur n’a pas formellement statué. Cette période d’instruction, qui peut durer plusieurs semaines voire plusieurs mois en raison des délais de traitement et des demandes successives de pièces, intervient pourtant dans un moment de fragilité extrême pour les ayants droit. Cette situation place de nombreuses familles dans une difficulté immédiate, alors même que le risque est, dans la majorité des cas, couvert contractuellement. Le maintien des prélèvements, quand bien même ils seraient remboursés a posteriori, ne répond ni à l’urgence financière rencontrée par les proches, ni à l’objectif de protection attaché à l’assurance emprunteur et peut conduire à des découverts, des incidents de paiement ou à un endettement transitoire évitable. Dans ce contexte, il lui demande si le Gouvernement entend faire évoluer le cadre juridique afin de prévoir la suspension immédiate et automatique des mensualités de crédit, assurance comprise, dès la présentation de l’acte de décès et ce jusqu’à la décision définitive de l’assureur, le temps de s’assurer que les conditions de la garantie décès sont bien remplies, afin d’éviter que les familles endeuillées ne supportent une charge financière injustifiée dans cette période transitoire. Communes FNGIR : quand la péréquation fragilise les communes rurales 12395. − 27 janvier 2026. − Mme Delphine Lingemann attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur les effets particulièrement pénalisants du Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) pour de nombreuses communes rurales. Créé en 2010 afin de neutraliser les effets de la suppression de la taxe professionnelle, le FNGIR repose sur une photographie des ressources fiscales des collectivités à cette date. Or ce mécanisme, figé dans le temps, ne tient aucun compte de l’évolution réelle des situations financières locales depuis plus de quinze ans. Dans de nombreuses communes rurales à faibles ressources, le prélèvement au titre du FNGIR représente aujourd’hui une part très significative des recettes de fonctionnement, parfois supérieure à 10 ou 15 %, alors même que ces collectivités font face à une stagnation, voire une diminution de leur population, à une érosion de leurs bases fiscales et à une augmentation constante de leurs charges incompressibles (entretien de la voirie et des réseaux, bâtiments communaux, services de proximité). Ces prélèvements s’ajoutent par ailleurs à d’autres facteurs de fragilisation : baisse ou stagnation de la dotation globale de fonctionnement, insuffisante prise en compte des charges spécifiques des territoires ruraux (notamment l’étendue des réseaux à entretenir) et diminution des mécanismes de péréquation départementaux, accentuant un effet de ciseau budgétaire de plus en plus difficilement soutenable. Dans ce contexte, Mme la députée souhaite savoir si le Gouvernement envisage une réforme du 530

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