2. Réponses des ministres aux questions écrites SÉNAT 11 MAI 2023 situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction ». Pour la matière pénale, l’article 43 du code de procédure pénale prévoit que « lorsque le procureur de la République est saisi de faits mettant en cause, comme auteur ou comme victime, notamment toute personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public qui est habituellement, de par ses fonctions ou sa mission, en relation avec les magistrats ou fonctionnaires de la juridiction, le procureur général peut, d’office, sur proposition du procureur de la République et à la demande de l’intéressé, transmettre la procédure au procureur de la République auprès du tribunal judiciaire le plus proche du ressort de la cour d’appel. Si la personne en cause est en relation avec des magistrats ou fonctionnaires de la cour d’appel, le procureur général peut transmettre la procédure au procureur général près la cour d’appel la plus proche, afin que celui-ci la transmette au procureur de la République auprès du tribunal judiciaire le plus proche ». Ces dispositions peuvent notamment trouver à s’appliquer à l’égard de personnes investies d’un mandat électif, dès lors que des relations de partenariat resserrés peuvent exister notamment entre le procureur de la République et la personne investie d’un mandat électif, par exemple dans le cadre de partenariats noués en matière de lutte contre la délinquance au sein d’instances tels que les GLTD ou CLSPD notamment. Ces relations peuvent en effet laisser craindre une mise en cause de l’impartialité objective de la juridiction en charge du traitement de l’affaire qui les concerne, de nature à justifier un dépaysement sur ce fondement. En outre, l’article 665 du code de procédure pénale permet également que le dépaysement d’une affaire puisse être ordonné, lorsqu’une juridiction est saisie, « dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, par la chambre criminelle, soit sur requête du procureur général près la Cour de cassation, soit sur requête du procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle la juridiction saisie a son siège, agissant d’initiative ou sur demande des parties » - la notion de bonne administration de la justice pouvant ici s’appliquer aux relations partenariales entretenues par la juridiction avec l’élu concerné. ORGANISATION TERRITORIALE ET PROFESSIONS DE SANTÉ Lutte contre la prolifération des chenilles processionnaires du pin et du chêne 1554. − 21 juillet 2022. − M. Mathieu Darnaud attire l’attention de M. le ministre de la santé et de la prévention concernant la lutte contre la prolifération des chenilles processionnaires du pin et du chêne. Selon les termes des chercheurs de l’institut national de la recherche agronomique (INRA), leur propagation est un « véritable sujet d’inquiétude ». En plus de ravager les espaces forestiers, ces chenilles représentent un danger sanitaire pour les hommes et leurs animaux de compagnie. En effet, les poils des chenilles processionnaires contiennent une toxine urticante et allergisante, à l’origine d’irritation cutanée et oculaire. Malgré les nombreuses interventions des agents de l’office national des forêts, ce phénomène en recrudescence concerne désormais une grande partie du territoire français. Le Gouvernement a entamé le processus d’ajout des chenilles processionnaires du chêne et du pin à la liste des espèces végétales et animales nuisibles à la santé humaine, conformément aux dispositions de l’article D. 1338-1 du code de la santé publique. Le décret en préparation doit permettre aux préfets de prendre des arrêtés, sur la base desquels les maires pourront prendre certaines mesures adéquates afin de mener une lutte efficace. En raison de la rapidité de propagation de ces nuisibles, la publication de ce décret est urgente, afin d’anticiper leur expansion dès l’arrivée du printemps. Il demande donc au Gouvernement où en sont les travaux préalables à la rédaction du décret et s’il peut porter à sa connaissance sa future date de publication. − Question transmise à Mme la ministre déléguée auprès du ministre de la santé et de la prévention, chargée de l’organisation territoriale et des professions de santé. Réponse. − Les chenilles processionnaires du chêne et du pin, possèdent des soies urticantes qui, au contact de l’homme ou de l’animal vont entraîner des réactions parfois graves. Aussi, le décret no 2022-686 du 25 avril 2022 a ajouté ces deux espèces à la liste des espèces végétales et animales dont la prolifération est nuisible à la santé humaine. L’article D. 1338-2 du code de la santé publique décrit notamment les mesures susceptibles d’être prises pour prévenir leur apparition ou pour lutter contre leur prolifération. Ainsi, il appartient au préfet de département de déterminer par arrêté les modalités d’application des mesures qui sont de nature à prévenir l’apparition de ces espèces ou à lutter contre leur développement. Il s’agit par exemple via une approche intégrée d’organiser la surveillance de ces espèces, notamment par une plateforme de signalement prochainement en ligne, l’information du public et des acteurs concernés sur les risques, les bons gestes et les mesures de prévention pouvant être mises en place comme les colliers d’interception autour des pins ou la pose de nichoirs à mésanges. Ces mesures de prévention prises pour lutter contre la prolifération de ces espèces doivent être mises en place par le plus grand nombre afin d’être efficaces et de réduire les risques pour la population et la faune. Par ailleurs, l’obligation de 3114

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