2. Réponses des ministres
aux questions écrites
SÉNAT
11 MAI 2023
indépendance. Leurs modalités de recrutement sont particulières, afin de tenir compte des spécificités de leurs
missions. Les règles de leur recrutement sont au nombre de celles qui garantissent leur indépendance (CE,
29 décembre 1993, no 67922), de sorte que seul le législateur est compétent pour organiser les différentes voies de
recrutement. Ces règles figurent aux articles L. 233-1 à L. 233-10 du code de justice administrative (CJA) qui
prévoient quatre voies d’accès à ce corps : l’Institut national du service public (INSP, anciennement l’Ecole
nationale d’administration), le recrutement direct par concours, le tour extérieur et le détachement. Si le
recrutement parmi les anciens élèves de l’ENA devenue l’INSP demeure la voie de principe, l’accès au corps des
magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel s’effectue majoritairement par
concours. En 2021, sur les 69 magistrats recrutés, 38 (soit 55 %) sont lauréats du concours, 14 ont été recrutés par
la voie du détachement, 10 ont été nommés au tour extérieur et 7 sont issus de l’ENA. Ces règles tiennent compte
de la spécificité des missions qu’assument les magistrats administratifs. Tout comme les membres du Conseil
d’État, ceux-ci sont recrutés en premier lieu par la voie de l’Institut national du service public. Les autres voies
d’accès ménagent un équilibre destiné à assurer la plus grande diversité des profils. Ainsi que l’écrivent le conseiller
d’État Mattias Guyomar et le professeur Bertrand Seiller, la collégialité au sein des juridictions administratives
« fonctionne comme un creuset : l’intelligence collective se nourrit du profil varié des membres de la juridiction
administrative où toutes les générations sont représentées, de leurs compétences diverses. Chacun participe à
l’oeuvre commune, en exploitant son capital juridique, en faisant valoir ses convictions, en partageant son
expérience professionnelle » (Contentieux administratif, Dalloz, 2021). Pour assurer cette diversité de profils, les
règles de recrutement et d’avancement des membres du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des
cours administratives d’appel tendent à valoriser les expériences en administration, compte tenu de l’importance
d’avoir une connaissance concrète du fonctionnement et des contraintes de l’administration pour rendre des
décisions de justice éclairées. Ainsi, la majorité des magistrats recrutés sont issus des rangs de l’administration. En
2021, 68 % des nouveaux magistrats administratifs avaient été agents publics ou élèves de l’ENA. Cette approche
a été encore renforcée par l’ordonnance no 2021-702 du 2 juin 2021 portant réforme de l’encadrement supérieur
de la fonction publique de l’État, qui a conditionné chaque avancement en grade à la réalisation d’une mobilité
statutaire. Dans le cadre d’une réforme globale de la haute fonction publique, cette ordonnance a ainsi entendu
favoriser davantage les parcours et expériences variés, au sein des juridictions comme des administrations. Ainsi, les
différentes voies d’accès aux corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel
garantissent déjà une sélection de candidats de haut niveau juridique, aux expériences variées, et aux profils divers.
Parmi ces candidats, figurent déjà chaque année un certain nombre de personnes ayant exercé en tant qu’avocat, et
qui accèdent au corps des magistrats par la voie du concours. Leur expérience est d’ailleurs valorisée lors de leur
titularisation par la prise en compte de leur expérience ainsi que le prévoit l’article R. 233-14 du code de justice
administrative. L’expérience d’avocat est hautement valorisable dans le cadre du concours de recrutement direct.
Par ailleurs, s’agissant des magistrats recrutés parmi les anciens élèves de l’INSP, ceux issus du troisième concours,
qui s’adresse notamment aux actifs du secteur privé dont les avocats, bénéficient d’une intégration directe au 7e
échelon du grade de conseiller. Dans ces conditions, il ne semble pas opportun de remettre en cause les équilibres
actuels des voies d’accès au corps des conseillers de tribunaux administratifs et de cours administratives d’appel,
qui ont démontré au fil des années leur parfaite adéquation avec les objectifs recherchés et qui n’excluent
aucunement les avocats qui peuvent tout particulièrement emprunter la voie du concours direct pour accéder aux
fonctions de magistrat administratif.
Dépaysement d’une procédure judiciaire concernant certains élus
5283. − 16 février 2023. − M. Jean Louis Masson attire l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la
justice sur le fait qu’en général quand un élu important (maire d’une grande ville, …) est concerné par une
procédure judiciaire à caractère pénal ou civil, le dossier est dépaysé au profit d’une juridiction relevant d’une autre
cour d’appel. Il lui demande quels sont les règles ou les usages applicables à ce type de dépaysement.
Réponse. − Les règles générales applicables en matière de dépaysement sont fixées par l’article L. 111-8 du code de
l’organisation judiciaire, qui indique : « En matière civile, le renvoi à une autre juridiction de même nature et de
même degré peut être ordonné pour cause de suspicion légitime, de sûreté publique ou s’il existe des causes de
récusation contre plusieurs juges. En matière pénale, le renvoi d’un tribunal à un autre peut être ordonné
conformément aux articles 662 à 667-1 du code de procédure pénale ». Ainsi, par renvoi aux règles de récusation
(article L. 111-6 du COJ), un dépaysement pourrait s’envisager, dans le cas de figure de l’implication d’un élu du
ressort dans une procédure judiciaire, s’il existait une « amitié ou inimitié notoire » entre cet élu et ses juges, ou un
conflit d’intérêts, défini par l’article 7-1 de l’ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 comme « toute
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