2. Réponses des ministres
aux questions écrites
SÉNAT
11 MAI 2023
Réponse. − Le droit de propriété assure à son titulaire le monopole de jouissance et de disposition sur son
immeuble. Dès lors, il peut s’opposer à tout usage ou atteinte de son bien qui viendrait limiter ses prérogatives.
L’installation d’un dispositif sur la façade extérieure de l’immeuble est susceptible de porter atteinte à l’intégrité du
bien ou à l’exercice de ses prérogatives par le propriétaire (En ce sens, Civ. 3e, 5 avril 2011, no 10-12.840). Par
conséquent, elle doit être autorisée par ce dernier. A défaut il peut exiger le retour à l’état antérieur. Ceci peut
impliquer la destruction de l’ouvrage aux dépens de son propriétaire. Il est en effet de principe que « la démolition
est la sanction d’un droit réel transgressé » (Civ 3e, 4 octobre 1989, no 87-14.837). Le régime légal de la propriété
privée prévoit cependant que la loi peut grever le bien de servitudes administratives lorsque celles-ci répondent à
une utilité publique. Il en va ainsi notamment lorsque celles-ci sont établies « dans l’intérêt de la protection, de la
conservation ou de l’utilisation du domaine public » suivant les termes de l’article L. 2131 du code général de la
propriété des personnes publics. Au titre des servitudes pesant sur les riverains du domaine public routier, les
dispositions des articles L. 171-2 à L. 171-11 du code de la voirie sont relatives à l’établissement et à l’entretien des
appareils d’éclairage public et de signalisation. Initialement réservées à la ville de Paris, elles ont été étendues à
l’ensemble des communes par la loi no 207-1787 du 20 décembre 2007. Elles prévoient notamment que l’autorité
publique "peut établir des supports et ancrages pour les appareils d’éclairage public ou de signalisation (…) soit à
l’extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments à la
condition qu’on puisse y accéder par l’extérieur, soit sur tous ouvrages ou saillies sur ou sous la voie publique
dépendant des immeubles riverains" (art. L. 171-4 C. Voirie). A défaut d’accord amiable, la décision autorisant la
pose de supports, de canalisations ou d’appareillages sur les propriétés privées est prise après enquête publique
ouverte par le maire (art. L. 171-7 C. Voirie). Il s’ensuit qu’à défaut de respect de la procédure prévue par les textes
susmentionnés, le propriétaire peut demander la remise en l’état de son bien, et en conséquence le démontage des
dispositifs nécessaires à l’ancrage des équipements de signalisation. Par ailleurs, il ne résulte pas des dispositions
relatives à la signalisation routière, telles qu’interprétées par l’instruction interministérielle du 22 octobre 1963,
approuvée par l’arrêté du ministre de l’équipement et du logement, et du ministre de l’intérieur relatif à la
signalisation des routes et des autoroutes pris le 24 novembre 1967 qu’un miroir routier relève de la catégorie des
équipements de signalisation visés par les articles L171-2 à 171-11 du code de la voirie. Il s’ensuit que l’installation
d’un tel dispositif sur la façade d’un immeuble privé apparaît subordonnée à l’accord de son propriétaire selon les
principes de droit commun.
Recrutement des magistrats administratifs
5199. − 9 février 2023. − M. Yves Bouloux attire l’attention de Mme la Première ministre sur le recrutement
des magistrats administratifs. Contrairement aux magistrats de l’ordre judiciaire, les magistrats administratifs ou
conseillers des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel ne sont pas issus de l’école nationale de la
magistrature. Les magistrats administratifs sont recrutés via l’institut national du service public (INSP) qui a
succédé à l’école nationale de l’administration (ENA), ou par recrutement direct par voie de concours externe ou
interne. En janvier 2023, compte tenu des besoins, le conseil d’État a également procédé au recrutement de
magistrats administratifs par la voie du détachement, ce même sans expérience préalable dans des fonctions
juridiques. Ont ainsi pu prétendre à ce détachement, les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie
de l’ENA, les magistrats de l’ordre judiciaire, les professeurs et maîtres de conférences titulaires des universités, les
administrateurs des assemblées parlementaires et les fonctionnaires civils ou militaires de l’État, de la fonction
publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à des corps ou à des cadres d’emplois de
niveau équivalent à celui des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel. Au moins de
décembre 2022, le garde des sceaux a annoncé un assouplissement des passerelles avocats-magistrats de l’ordre
judiciaire. Ainsi, si un avocat peut sous certaines conditions exercer les fonctions de magistrat de l’ordre judiciaire,
les fonctions de magistrat de l’ordre administratif ne sont, elles, ouvertes qu’aux seuls fonctionnaires, ce même sans
expérience préalable dans des fonctions juridiques, connaissance ou pratique préalable du contentieux
administratif. Si un directeur d’hôpital ou un militaire sans aucune expérience juridique peut prétendre à
exercer les fonctions de magistrat administratif, imposant de fait une période de formation interne, un avocat
spécialisé en droit public n’y a, en revanche, pas accès. Aussi, il souhaiterait savoir les raisons pour lesquelles une
passerelle équivalente à celle existant avec la magistrature judiciaire n’existe pas au bénéfice des avocats et dans
quelle mesure une telle passerelle ne pourrait-elle pas être mise en place. − Question transmise à M. le garde des
sceaux, ministre de la justice.
Réponse. − Appelés à trancher les différends entre les usagers et l’administration, les magistrats des tribunaux
administratifs et des cours administratives d’appel bénéficient d’un statut particulier qui garantit leur
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