SÉNAT 4 JUIN 2026 2. Réponses des ministres aux questions écrites la reconnaissance de la situation créée par la présence illicite d’Israël dans le Territoire palestinien occupé ou qui constituerait une aide ou une assistance au maintien de cette situation ». Cette résolution reprend l’avis consultatif de la cour internationale de justice du 19 juillet 2024 qui considère que « l’obligation de distinguer, dans les échanges avec Israël, entre le territoire propre de cet État et le Territoire palestinien occupé englobe notamment l’obligation de ne pas entretenir de relations conventionnelles avec Israël dans tous les cas où celui-ci prétendrait agir au nom du Territoire palestinien occupé ou d’une partie de ce dernier sur des questions concernant ledit territoire » et « de prendre des mesures pour empêcher les échanges commerciaux ou les investissements qui aident au maintien de la situation illicite créée par Israël dans le Territoire palestinien occupé ». Or, éviter la doubleimposition à des personnes physiques qui résideraient dans les colonies israéliennes ainsi que les entreprises qui y sont établies reviendrait à ne pas respecter le droit international, y compris la récente résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies. C’est pourquoi, le ministère des affaires étrangères a indiqué dans une réponse à la question parlementaire écrite no 01130 de l’ancienne sénatrice Laurence Cohen, dont la réponse a été publiée au Journal officiel du Sénat le 17 novembre 2022, que « la convention franco-israélienne de 1995 sur la double imposition n’est (…) pas applicable dans les territoires palestiniens occupées et les personnes physiques résidant dans les colonies israéliennes, (que) les entreprises qui y sont établies et les activités qui y sont exercées ne sont pas éligibles au bénéfice des dispositions de cette convention ». Elle lui demande donc d’indiquer par quels moyens l’administration fiscale française s’assure que la convention sur la double imposition de 1995 entre Israël et la France ne s’applique pas aux personnes résidant ou travaillant dans les colonies israéliennes et aux entreprises qui y sont établies. Réponse. − Pour les raisons invoquées dans la réponse à la question parlementaire écrite no 01130 de la sénatrice Laurence Cohen, publiée au Journal officiel du Sénat le 17 novembre 2022, la convention fiscale entre la France et Israël en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune signée le 31 juillet 1995 n’est pas applicable dans les territoires palestiniens occupés, et les personnes physiques résidant dans les colonies israéliennes, les entreprises qui y sont établies et les activités qui y sont exercées ne sont pas éligibles au bénéfice des dispositions de cette convention. Afin de prouver leur éligibilité aux avantages conventionnels, les entreprises et les particuliers non-résidents qui sollicitent le bénéfice des stipulations de la convention fiscale doivent produire une attestation de résidence fiscale dans cet État (imprimé no 5000). Ce document doit être validé par l’administration étrangère qui est, en principe, seule compétente pour attester de la résidence fiscale du bénéficiaire des revenus dans cet État. Au cas particulier, les services de la direction nationale des non résidents (DINR) vérifient lors de l’instruction des demandes formulées par des nonrésidents israéliens que ces derniers ne résident pas dans les territoires palestiniens occupés. Dans une telle hypothèse la demande est rejetée. ÉDUCATION NATIONALE Harcèlement scolaire 7584. − 5 février 2026. − Mme Cathy Apourceau-Poly appelle l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale sur le harcèlement qui ne cesse d’augmenter dans les milieux scolaires. Le suicide bouleversant de la jeune Camélia en témoigne : le harcèlement scolaire peut entraîner des conséquences irréparables. Les conséquences sont graves et peuvent se prolonger à long terme avec le développement de comportements liés à la peur, au mal-être voire entraîner des troubles psychiques. En outre, le phénomène se prolonge dans certains cas en ligne dans le cadre de cyberharcèlement : la victime est exposée 24 heures sur 24 aux violences qu’elle subit déjà à l’école. Au-delà de la violence psychique et physique subit par la victime au quotidien : cela génère un profond isolement et une perte d’estime de soi. Ainsi, souvent les victimes ne vont pas chercher de l’aide auprès des professionnels étant déjà dans un contexte de persécution ces dernières pensent que le harcèlement va prendre davantage d’ampleur si elles entament ces démarches. Dans les milieux scolaires, le rôle des personnels de l’éducation nationale est d’agir ensemble pour prévenir, détecter la genèse du harcèlement et cesser le harcèlement s’il est en cours. Elle souhaite connaître les dispositions envisagées par le Gouvernement pour renforcer la lutte complète contre le harcèlement dans l’ensemble des milieux scolaires. Réponse. − La lutte contre le harcèlement scolaire constitue une priorité absolue du ministère de l’éducation nationale et le programme de lutte contre le harcèlement (Phare) est devenu obligatoire dans tous les établissements d’enseignement publics depuis la rentrée 2023. Ce dispositif couvre à la fois la prévention et le traitement des situations de harcèlement survenant dans le premier et le second degrés. Il implique l’ensemble de 2718

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