SÉNAT 4 JUIN 2026 2. Réponses des ministres aux questions écrites dotation globale de fonctionnement (DGF), soit intégralement perçue par les EPCI, avec rétrocession aux communes membres, pour les EPCI ne relevant pas du régime de la fiscalité professionnelle unique, sous forme d’attribution de compensation. Cette réforme avait été présentée comme une opération financièrement neutre pour les intercommunalités concernées. Or, sur le terrain, plusieurs EPCI à fiscalité additionnelle constatent que la compensation perçue au titre de la CPS ne couvre pas intégralement les montants qu’ils sont tenus de reverser à leurs communes membres. À titre d’exemple, pour l’exercice 2025, la communauté de communes Pays Fort Sancerrois Val de Loire est confrontée à un écart négatif d’environ 18 700 euros, la CPS perçue étant inférieure aux attributions de compensation à reverser. Les services de l’État indiquent que cet écart résulterait d’un mécanisme d’écrêtement, lié au caractère fermé de l’enveloppe de la DGF et aux règles de péréquation prévues à l’article L. 2334-7-1 du CGCT. Toutefois, les modalités précises de calcul de cet écrêtement, sa répartition entre dotation forfaitaire et CPS, ainsi que les critères conduisant à de telles différences entre territoires, apparaissent aujourd’hui insuffisamment lisibles pour les exécutifs locaux. Cette situation nuit à la prévisibilité des ressources, complique l’élaboration budgétaire et remet en cause la neutralité financière initialement annoncée. Dans un contexte de fortes contraintes pesant sur les finances locales, il souhaite savoir quelles sont précisément les modalités de calcul et de répartition de l’écrêtement affectant la CPS des EPCI à fiscalité additionnelle ; pour quelles raisons certains EPCI se trouvent contraints de reverser aux communes des montants supérieurs à la compensation effectivement perçue et quelles mesures le Gouvernement entend prendre afin de garantir la neutralité financière, renforcer la transparence des mécanismes de répartition et améliorer la prévisibilité budgétaire pour les collectivités concernées. Réponse. − La compensation « part salaires » (CPS) correspond à la somme accordée aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre en compensation de la suppression de la « part salaires » de la taxe professionnelle, instaurée par la loi de finances pour 1999. La loi de finances pour 2004 a intégré la CPS perçue par les communes et les EPCI à fiscalité propre, nette de certains prélèvements spécifiques (prélèvements France Télécom et TASCOM), au sein de la dotation globale de fonctionnement (DGF) du bloc communal. Cette intégration a été opérée de la manière suivante : - Pour les EPCI à fiscalité propre, la CPS a été intégrée et versée via une dotation de compensation instituée à cette fin. Cette dotation de compensation intègre également la compensation des baisses de la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP) ; - Pour les communes appartenant à un EPCI faisant application du régime de la fiscalité professionnelle unique (FPU), la CPS anciennement perçue par la commune a été « remontée » au niveau du groupement dont elle est membre et versée à ce dernier via la dotation de compensation des EPCI ; - A l’inverse, pour les communes appartenant à un EPCI faisant application de la fiscalité additionnelle (FA) ou de la fiscalité professionnelle de zone (FPZ), la CPS perçue par la commune a été intégrée directement dans sa dotation forfaitaire. La consolidation de la CPS dans la DGF s’est donc traduite par un régime différencié en fonction du régime fiscal de l’EPCI auquel appartient la commune. Or cette différenciation entrainait une complexification des modalités de calcul de la dotation forfaitaire, en prévoyant qu’en cas de changement de régime fiscal d’un EPCI et de passage à la FPU, la part communale de CPS intégrée dans la dotation forfaitaire de la commune soit remontée dans la dotation de compensation de son EPCI d’appartenance. Ces retraitements complexes, qui nécessitaient de manipuler chaque année des données historiques figées, étaient d’autant moins justifiés que la part CPS communale représentait moins de 1 % du montant total de la dotation forfaitaire des communes. Dès lors, la loi de finances pour 2024 a entrepris de simplifier et de renforcer la lisibilité des modalités de reversement de la compensation "part salaire" de la CPS pour les communes et EPCI. Désormais, pour l’ensemble des communes membres d’un groupement à fiscalité propre, la part CPS communale n’est plus intégrée dans leur dotation forfaitaire, et ce quel que soit le régime fiscal de leur groupement. La part CPS est attribuée à leur EPCI à fiscalité propre d’appartenance au 1er janvier 2024, via la dotation de compensation. Cette disposition présente trois avantages. Tout d’abord, elle renforce la prévisibilité de l’évolution des attributions de dotation forfaitaire d’une année à l’autre, puisqu’elle ne dépend plus des mouvements de CPS. Par ailleurs, elle permet une comparabilité accrue des attributions de dotation forfaitaire entre communes et des dotations de compensation entre EPCI, puisque ces montants n’intègrent plus des parts de CPS dépendant de situations historiques figées. Enfin, elle simplifie les règles de calcul de la dotation forfaitaire des communes et de la dotation de compensation des EPCI, afin de rendre leur évolution plus compréhensible pour les élus et de garantir la mise en ligne de la DGF au 31 mars. Par ailleurs, cette opération est financièrement neutre pour les communes. En effet, contrairement au cas de transfert par une commune de sa « part CPS » à son EPCI lorsque celui-ci adopte le régime de la FPU, le transfert de la « part CPS » résiduelle des communes membres d’EPCI à fiscalité additionnelle ou à fiscalité professionnelle de zone à leur EPCI d’appartenance fait l’objet d’une compensation, sous forme d’un reversement par ce dernier. En application du nouvel article L. 5211-32 du CGCT, l’attribution à reverser par l’EPCI aux 2706

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