SÉNAT
4 JUIN 2026
Réponses des ministres
AUX QUESTIONS ÉCRITES
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DÉCENTRALISATION
Dérogation à la procédure d’appel d’offres dans un contrat de vente passé entre une personne morale de
droit public et un particulier
2. Réponses des ministres
aux questions écrites
4611. − 8 mai 2025. − Mme Christine Herzog interroge M. le ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la
justice sur la dérogation à la procédure d’appel d’offres dans un contrat de vente passé entre une personne morale
de droit public et un particulier. Elle lui demande si une commune de moins de 3500 habitants qui souhaite céder
un terrain sur lequel se trouve un bâtiment public désaffecté, en contrepartie d’un prix payé et d’un engagement de
l’acquéreur à démolir ce bien immobilier vétuste, doit procéder au préalable à un appel d’offres. Elle lui demande
également si l’absence de date précise ou de limite temporelle à cet engagement, affecte la validité du contrat dans
l’hypothèse où l’acquéreur ne procède à aucune diligence pour faire démolir le bâtiment. − Question transmise à
Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Dérogation à la procédure d’appel d’offres dans un contrat de vente passé entre une personne morale de
droit public et un particulier
6078. − 4 septembre 2025. − Mme Christine Herzog rappelle à M. le ministre de l’aménagement du territoire
et de la décentralisation les termes de sa question no 04611 sous le titre « Dérogation à la procédure d’appel
d’offres dans un contrat de vente passé entre une personne morale de droit public et un particulier », qui n’a pas
obtenu de réponse à ce jour.
Réponse. − Conformément à l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal
est le seul à pouvoir se prononcer sur les cessions immobilières. Le troisième alinéa précise que « toute cession
d’immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à
délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques
essentielles. » Ces dispositions n’imposent pas aux collectivités territoriales de faire précéder la vente d’une
dépendance de leur domaine privé d’une procédure de publicité et de mise en concurrence préalables. Le Conseil
d’Etat a eu l’occasion de confirmer que les collectivités territoriales ne sont pas, en principe, soumises à des
obligations de publicité et de mise en concurrence des acquéreurs éventuels avant toute cession de leurs biens
immobiliers (Conseil d’Etat, 8 février 1999, no 168043). Par exception à ce principe, la cession d’un bien du
domaine privé est soumise aux règles de publicité et de mise en concurrence correspondantes prévues par le code
de la commande publique (CCP) lorsque la cession s’accompagne d’obligations mises à la charge de l’acquéreur et
que ces obligations, d’une part, consistent en des travaux au sens des articles L. 1111-2 ou L. 1121-2 du CCP
visant à répondre à un besoin de la commune et, d’autre part, apparaissent être l’objet principal du contrat. La
cession du bien immobilier constitue alors un marché public de travaux ou une concession de travaux et est
soumise à ce titre aux obligations de mise en concurrence. Ainsi, sous réserve de l’appréciation souveraine des juges
du fond, la seule obligation de démolition imposée à l’acquéreur n’apparaît pas suffisante pour requalifier la
cession en marché public de travaux destinés à mettre en oeuvre une politique publique locale définie par la
collectivité. En l’absence de terme expressément fixé, une obligation contractuelle est exigible dès la conclusion du
contrat. En cas de non-exécution de l’obligation de démolition, la commune peut saisir le juge judiciaire pour faire
constater ce manquement et obtenir, le cas échéant, la résolution du contrat de cession (articles 1224 et suivants
du code civil) ou l’exécution forcée en nature de l’obligation de démolition (articles 1221 et 1222 du code civil).
Dans les deux cas, la commune doit, en principe, mettre préalablement le débiteur en demeure de s’exécuter dans
un délai raisonnable. L’action en résolution ou en exécution forcée est soumise au délai de prescription de droit
commun prévu à l’article 2224 du code civil, lequel dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent
par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de
l’exercer ». La jurisprudence a précisé que « le point de départ de la prescription de l’action en exécution d’une
obligation se situe au jour où le créancier a su ou aurait dû savoir que celle-ci était devenue exigible. » (Cass., 3ème Civ.,
25 septembre 2025, no 23-23.075).
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