Questions orales SÉNAT 4 JUIN 2026 depuis la réforme issue de la loi no 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, entrée en vigueur en 2022. Cette réforme, qui a reporté l’exigibilité de la taxe à l’achèvement des travaux et transféré sa gestion à la direction générale des finances publiques (DGFiP), continue d’avoir des conséquences très préoccupantes pour les collectivités locales. Malgré les mesures correctrices annoncées par le Gouvernement ces derniers mois, les retours récemment transmis par de nombreuses communes de Haute-Savoie montrent qu’aucune amélioration significative n’est aujourd’hui perceptible sur le terrain. La commune de Vulbens indique ainsi n’avoir encaissé aucun euro de taxe d’aménagement depuis le transfert de gestion à la DGFiP. À Vougy, cette recette, habituellement proche de 70 000 euros par an, s’est limitée à 13 000 euros en 2024 puis 9 000 euros en 2025. À Saint-Félix, seuls 32,5 % des permis délivrés en 2022 et 2023 ont donné lieu à règlement et aucun versement n’a encore été perçu pour les permis délivrés depuis 2024. D’autres communes évoquent des retards persistants, une absence totale de visibilité sur les dossiers en cours, ainsi que la nécessité pour les services municipaux de relancer eux-mêmes les administrés afin d’obtenir les déclarations d’achèvement des travaux. Plusieurs maires soulignent également qu’il leur est désormais extrêmement difficile d’établir des prévisions budgétaires fiables, du fait du décalage entre la délivrance des autorisations d’urbanisme et les encaissements réellement perçus. Ces difficultés ont désormais des conséquences directes sur les capacités d’investissement des collectivités et sur l’équilibre de leurs finances. Alors que le Gouvernement avait reconnu l’existence de dysfonctionnements et annoncé des mesures de rattrapage, les élus locaux constatent que les améliorations promises ne se traduisent toujours pas concrètement dans les comptes des communes. Aussi, elle lui demande quelles mesures immédiates le Gouvernement entend prendre afin de rétablir un recouvrement normal, fiable et transparent de la taxe d’aménagement et s’il envisage enfin de revenir au dispositif antérieur, qui garantissait aux collectivités une visibilité budgétaire bien plus sécurisée. Portée de la mission de prévention des services d’incendie et de secours en dehors du champ des établissements recevant du public 1164. − 4 juin 2026. − M. Jean-Baptiste Blanc attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la portée de la mission de prévention des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) en dehors du champ des établissements recevant du public (ERP). L’article L.1424-2 du code général des collectivités territoriales confie aux services d’incendie et de secours une mission générale de prévention des risques de sécurité civile. Dans les faits, cette mission est aujourd’hui clairement organisée mais essentiellement dans le cadre des établissements recevant du public, à travers le code de la construction et de l’habitation et l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP. En revanche, en dehors de ce champ - notamment pour des locaux relevant du code du travail - aucun dispositif équivalent ne permet aux services d’incendie et de secours d’intervenir dans un cadre formalisé, y compris en cas d’accueil exceptionnel de public. Le code du travail impose bien des obligations à l’employeur, mais il ne prévoit pas de consultation des SDIS. En conséquence, ces derniers adoptent, dans la pratique, une position de réserve, faute de base juridique claire. Cette situation place les maires, garant du niveau de sécurité du public, dans une difficulté réelle : ils doivent autoriser ou encadrer des usages ponctuels de locaux sans pouvoir s’appuyer sur une expertise incendie sécurisée. Dès lors, comment le Gouvernement entend-il clarifier la portée de la mission de prévention des services d’incendie et de secours en dehors du champ des établissements recevant du public ? Et envisage-t-il de faire évoluer le cadre réglementaire afin de permettre aux SDIS d’apporter un appui technique mieux formalisé dans ces situations ? Relâcher de la louve dans l’arc alpin 1165. − 4 juin 2026. − M. Cyril Pellevat attire l’attention de Mme la ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire sur la situation de la louve relâchée dans l’arc alpin. En effet, le 10 mai 2026, une louve a été retrouvée vivante, capturée par un piège à renards en Seine-Maritime. Néanmoins, espèce protégée au niveau français comme européen, le loup ne peut en principe rester en captivité comme le prévoit la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite « directive habitats », ou le code de l’environnement qui encadrent fermement le déplacement et le relâcher de ces espèces dans la nature. Toutefois, quelques jours après sa capture, la préfecture du département a annoncé avoir relâché l’animal dans l’arc alpin avec le concours de l’Office français de la biodiversité. Les protagonistes ont assuré que cette décision avait été prise au regard de critères précis comme l’éloignement de zones habitées, la présence d’un habitat favorable et même les enjeux agricoles locaux. Pourtant, cette prise de position a été vivement critiquée par les associations environnementales et de défense des animaux 2626

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