1. Questions écrites SÉNAT 4 JUIN 2026 budgétaire à moyen terme. C’est pourquoi il lui demande quelles garanties seront apportées par le Gouvernement pour assurer la stabilité à moyen terme de cette compensation, notamment le maintien du coefficient de minoration au niveau de 2026 et l’encadrement des évolutions futures après concertation avec les associations représentatives d’élus locaux et le comité des finances locales ; s’il est envisagé de modifier l’article 129 de la loi de finances pour 2026 afin de corriger les effets jugés excessifs pour certaines collectivités industrielles et de rétablir une compensation stable, prévisible et conforme aux engagements initiaux de la réforme des impôts de production de 2021. Cession de créances indemnitaires par des organismes publics 9012. − 4 juin 2026. − M. Michel Canévet attire l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes publics sur les modalités applicables à la cession par les organismes publics de leurs créances indemnitaires résultant de scandales tels que le « dieselgate » ou le « cartel des camions ». À la suite des décisions de justice reconnaissant la responsabilité d’entreprises dans des pratiques anticoncurrentielles, un certain nombre d’organismes publics (services départementaux d’incendie et de secours, conseils départementaux, intercommunalités, etc) - en leur qualité d’acheteurs publics - se trouvent titulaires de créances indemnitaires qui s’élèvent à plusieurs centaines millions d’euros à l’encontre de certains de leurs fournisseurs. Dans un contexte de gestion active de leur trésorerie et de valorisation de leurs actifs, plusieurs collectivités envisagent la cession de ces créances à des tiers, notamment à des organismes financiers spécialisés. Toutefois, le cadre juridique applicable à de telles cessions demeure incertain. La question est de déterminer si ces opérations relèvent intégralement du régime de droit commun de la cession de créances professionnelles prévu par le code monétaire et financier ou si la nature indemnitaire des créances, liée à une infraction au droit de la concurrence, impose une procédure particulière en raison du statut de personne publique de ces organismes. Elles s’interrogent également sur les éventuelles obligations de publicité, d’information ou de délibération nécessaires pour garantir la validité de l’opération, ainsi que sur les précautions à prendre pour se prémunir contre tout risque contentieux ultérieur lié au transfert de ces droits. En conséquence, il lui demande de préciser la procédure que les organismes publics doivent suivre pour céder des créances indemnitaires, ainsi que les éventuelles conditions ou restrictions juridiques applicables à de telles opérations. Application des règles déontologiques aux agents de la DGFiP exerçant un mandat d’élu local 9025. − 4 juin 2026. − M. Jean-Jacques Michau attire l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes publics sur l’application des règles déontologiques relatives aux agents de la direction générale des finances publiques (DGFiP) exerçant un mandat électif local. L’article L. 2122-5 du code général des collectivités territoriales prévoit des incompatibilités entre certaines fonctions exercées au sein des administrations financières et l’exercice des fonctions de maire ou d’adjoint dans les communes relevant du ressort d’affectation des agents concernés. Ces dispositions, anciennes et connues, visent à prévenir les situations de conflit d’intérêts. Toutefois, plusieurs agents sans aucune délégation de fonction ni de signature affectée sur certains postes ou dans des corporations spécifiques font état d’un durcissement des doctrines et recommandations internes de la DGFiP conduisant à une interprétation particulièrement extensive et inexacte des risques de conflits d’intérêts. Mis en oeuvre à l’occasion des dernières élections municipales, cette évolution semblerait entraîner, selon les directions départementales ou les cas en interne, des appréciations très différentes pouvant conduire à des obligations de mobilité, des changements d’affectation, voire à l’évocation de procédures disciplinaires, y compris pour des agents exerçant essentiellement des fonctions techniques ou d’exécution. Sont donc maintenant exposés et inquiétés des agents précédemment élus et reconduits sans que le moindre manquement n’ait été révélé. Ces situations suscitent une incompréhension d’autant plus forte que ces mêmes agents demeurent autorisés à exercer des fonctions de conseiller municipal ou communautaire, bien qu’ils aient accès aux mêmes données administratives dans le cadre de leurs fonctions. Dans un contexte de difficulté croissante à susciter des vocations pour les fonctions d’élus locaux, notamment dans les territoires ruraux, cette situation interroge sur l’équilibre entre nécessaire prévention des conflits d’intérêts et respect de l’engagement citoyen des agents publics, qui étant donné leur savoir, expérience et expertise, resteront fortement sollicités aux élections municipales. Aussi, il lui demande si le Gouvernement entend clarifier, desserrer et harmoniser l’interprétation des règles déontologiques applicables aux agents de la DGFiP, afin de garantir une application proportionnée et homogène sur l’ensemble du territoire national. 2650

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