Situation des Tibétains et des Ouïgours en Suisse
plutôt des faits qui ne sont pas de notoriété publique. Selon la jurisprudence, l’information ou
le renseignement en question peut porter sur des circonstances ou des développements po
litiques généraux, mais aussi sur l’orientation politique de l’activité d’un individu73. Peu importe
qu’il soit ou non vrai, ou important aux yeux de son destinataire74. Le renseignement est réputé
politique en fonction de la perception qu’en a son destinataire, laquelle peut différer considé
rablement de celle qu’en a le pays espionné75.
Toute identification et transmission d’un renseignement politique qui n’est pas de notoriété
publique sur une situation propre à la Suisse ou sur des personnes qui y vivent peut constituer
une infraction de « service de renseignements politiques », pour autant qu’elle serve les inté
rêts d’un autre État et qu’elle ne soit pas exclusivement destinée à un particulier. Il en va de
même de la surveillance d’une personne ou de l’acceptation d’un mandat d’informateur76.
7.5
Infractions à la législation pénale militaire
L’applicabilité des dispositions du droit pénal militaire dépend de la personne qui a commis
l’infraction. Les infractions punies par le droit pénal militaire entrent en ligne de compte si la
personne en question est soumise au droit pénal militaire conformément aux art. 3 ss CPM
ou qu’elle a participé à une infraction purement militaire au sens des art. 61 à 114 CPM77.
Les civils et les militaires étrangers sont soumis au droit pénal militaire dans les cas visés à
l’art. 3, al. 1, ch. 7 à 9, CPM. Le cas visé à l’art. 3, al. 1, ch. 7, CPM revêt un intérêt particulier
en l’occurrence : selon cette disposition, sont soumis au droit pénal militaire les civils ou les
militaires étrangers qui se rendent coupables de trahison par violation de secrets relevant de
la défense nationale (art. 86 CPM)78.
7.6
Action pénale
Les infractions énoncées ci-dessus sont poursuivies soit d’office, soit sur plainte. L’expérience
montre que, dans le domaine de l’espionnage, les enquêtes sont complexes, qu’elles durent
longtemps et qu’elles échappent régulièrement à l’entraide judiciaire internationale. Dans le
cadre de l’action pénale qui suit, il faut au moins vérifier au cas par cas les immunités diplo
matiques ou consulaires invoquées et les qualifier juridiquement. Conformément à l’art. 66 de
la loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, la poursuite des infractions
politiques supposées est soumise à l’autorisation du Conseil fédéral, qui peut la refuser si les
intérêts du pays l’exigent. En pratique, le Conseil fédéral refuse son autorisation chaque fois
qu’il faut protéger les intérêts supérieurs de l’État. Lorsque la personne en question est sou
mise au droit pénal militaire, elle est justiciable des tribunaux militaires, qui jugeront de la
punissabilité de son comportement. Les lésés peuvent participer à la procédure pénale en tant
que partie pénale ou civile.
73
Cf. Isenring (2022) : 739 s., art. 272 2. Verbotener Nachrichtendienst. n 2 avec renvoi à l’ATF 82 IV 163.
Cf. Isenring (2022) : 739 s., art. 272 2. Verbotener Nachrichtendienst. n 2 avec renvoi aux ATF 80 IV 84, 89 et 89 IV 207.
75
Selon la jurisprudence actuelle, est politique tout ce que l’État étranger tente de savoir sur les ressortissants, les habitants ou
les associations suisses comme étant politiquement significatif. Les services secrets d’un État autoritaire peuvent aussi con
sidérer comme politiquement intéressants des aspects qui ne le sont pas pour le pays espionné. Il faut donc évaluer le sens
d’un renseignement pour son destinataire en fonction du système de référence politique de celui-ci et du contexte.
76
Cf. Isenring (2022) : 739 s., art. 272 2. Verbotener Nachrichtendienst. n. 2.
77
RS 321.0. Fait exception à ce principe la soumission au droit pénal militaire dans les cas visés à l’art. 3, al. 1, ch. 8 et 9, CPM
ou aux art. 7 à 9 de la loi fédérale du 23 juin 1950 concernant la protection des ouvrages militaires (RS 510.518). Dans ces
cas-là, l’auteur des faits est aussi soumis au droit pénal militaire (voir Flachsmann et al. [2019] : 11).
78
L’art. 3, al. 1, ch. 7, CPM ne parle pas d’espionnage. Il s’agit sans doute d’un oubli du législateur, qui n’a pas pensé, lorsque
la mention « Espionnage et » a été ajoutée en tête du titre marginal de l’art. 86 CPM le 1er avril 1998, à modifier simultanément
l’art. 3, al. 1, ch. 7, CPM (voir FF 1996 IV 533, 589).
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