Situation des Tibétains et des Ouïgours en Suisse 7 Mesures et principes nationaux de protection contre la répression transnationale 7.1 Remarque préliminaire Un État qui agit en dehors de son territoire est tenu de respecter les normes juridiques locales, notamment les garanties en matière de droits de l’homme et les libertés fondamentales. C’est donc à l’aune du droit suisse qu’il faut juger les activités d’influence de la RPC sur le territoire suisse71. 7.2 Diplomatie des droits de l’homme La Suisse et la RPC entretiennent depuis 1991 un dialogue bilatéral franc et critique sur les droits de l’homme, et plus particulièrement sur la liberté d’expression et les droits des minori­ tés (y compris la situation dans les régions tibétaines de la RPC et au Xinjiang). Ces dernières années, la RPC s’est montrée de moins en moins encline à discuter de ces sujets, invoquant le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures. La 17ème édition de ce dialogue a eu lieu en juillet 2023 à Berne. La Suisse évoque aussi la situation au Tibet et au Xinjiang au sein du Conseil des droits de l’homme ou de la Troisième Commission de l’Assemblée géné­ rale de l’ONU. La répression transnationale de la Chine s’inscrit dans le cadre d’échanges diplomatiques réguliers en matière de droits de l’homme avec des pays partageant les mêmes idées. 7.3 Infractions au sens du code pénal suisse Le code pénal ne mentionne pas la répression transnationale en tant que telle. Néanmoins, les actes associés sont punissables lorsqu’ils sont suffisamment graves. Il considère comme des infractions contre l’intérêt général les actes exécutés sans droit pour un État étranger (art. 271 CP) et l’espionnage (art. 272 CP). Dans le contexte qui nous intéresse, différents actes peuvent constituer des infractions contre des intérêts individuels. Par exemple : les in­ fractions contre le domaine secret ou le domaine privé (art. 179 ss CP), les menaces (art. 180 CP), la contrainte (art. 181 CP), l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 CP) ou la soustraction de données (art. 143 CP). L’initiative parlementaire 19.433 « Étendre au harcè­ lement obsessionnel (« stalking ») le champ d’application des dispositions du CP relatives aux délits », déposée par la Commission des affaires juridiques du Conseil national, vise en outre à inscrire l’infraction de harcèlement obsessionnel dans le CP et dans le code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM). 7.4 Espionnage au sens des art. 272 ss CP L’art. 272, ch. 1, CP dispose que « quiconque, dans l’intérêt d’un État étranger, ou d’un parti étranger ou d’une autre organisation de l’étranger, et au préjudice de la Suisse ou de ses ressortissants, habitants ou organismes, pratique un service de renseignements politiques, ou organise un tel service » et « quiconque engage autrui pour un tel service ou favorise de tels agissements » est passible de sanctions. Selon le Tribunal fédéral72, le but de cette dis­ position est de protéger avant tout la souveraineté territoriale, la sécurité, l’indépendance et la neutralité de la Suisse, mais aussi les individus, contre les attaques étrangères. Les renseignements politiques sur la Suisse, ses ressortissants, ses habitants ou ses orga­ nismes ne doivent pas nécessairement porter sur des secrets d’État ou autres. Ils concernent Le Comité des droits de l’homme de l’ONU considère lui aussi que ces droits appartiennent aux habitants d’un territoire quelle que soit la souveraineté qui y est exercée. C’est aussi ce que dit l’art. 41, al. 1, de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques (voir pt 4.5.1.2). 72 ATF 74 IV 203 71 25/34

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