Situation des Tibétains et des Ouïgours en Suisse Foreign Interference Act), est passible de sanctions quiconque s’immisce dans les institutions démocratiques de l’Australie pour le compte d’un État étranger ou soutient les activités de renseignement d’un tel État. Tout comportement susceptible d’influencer une autre personne dans l’exercice de ses droits ou de ses obligations est interdite. En outre, le Foreign Influence Transparency Scheme exige l’enregistrement de toute personne et de toute organisation qui œuvre au service d’un État étranger68. 6.2 Mesures internationales de protection contre la répression transnationale L’art. 41, al. 1, de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques69 dispose que, sans préjudice de leurs privilèges et immunités, toutes les personnes qui bénéficient de ces privi­ lèges et immunités ont le devoir de respecter les lois et règlements de l’État accréditaire. Elles ont également le devoir de ne pas s’immiscer dans les affaires intérieures de cet État. Les diplomates sont donc tenus de respecter le droit de l’État hôte, tant à titre professionnel qu’à titre privé70. Selon l’art. 9 de la Convention, « l’État accréditaire peut, à tout moment et sans avoir à motiver sa décision, informer l’État accréditant que le chef ou tout autre membre du personnel diplo­ matique de la mission est persona non grata ou que tout autre membre du personnel de la mission n’est pas acceptable. L’État accréditant rappellera alors la personne en cause ou mettra fin à ses fonctions auprès de la mission, selon le cas. Une personne peut être déclarée non grata ou non acceptable avant d’arriver sur le territoire de l’État accréditaire. » 68 ISDC (2023) : 9 s. RS 0.191.01, entrée en vigueur pour la Suisse le 24 avril 1964 70 Baldegger (2015) : 166 69 24/34

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