SÉNAT
7 JANVIER 2021
Réponses des ministres
AUX QUESTIONS ÉCRITES
COMPTES PUBLICS
2. Réponses des ministres
aux questions écrites
Conditions d’exercice de la tolérance de revente des tabacs manufacturés
18170. − 8 octobre 2020. − M. Patrick Chaize appelle l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances
et de la relance sur les conditions d’exercice de la tolérance de revente des tabacs manufacturés s’inscrivant dans le
cadre du contrôle de la provenance des tabacs et de lutte contre toute velléité de contrebande. Dans le but de
faciliter l’approvisionnement occasionnel des consommateurs, deux catégories de commerce sont autorisées à
distribuer du tabac suivant ce régime. Il s’agit, d’une part, des établissements de vente de boissons à consommer
sur place titulaires d’une licence de 3ème ou de 4ème catégorie ou d’une licence restaurant, et d’autre part, des
stations-services implantées selon le cas, hors agglomération ou en agglomération. Il ressort ainsi que tout
bénéficiaire de la tolérance de revente doit obligatoirement et exclusivement s’approvisionner auprès du débit de
tabac géographiquement le plus proche de son établissement. À cet égard, il est précisé que le calcul de la distance
entre l’établissement revendeur et le débit de tabac de rattachement s’effectue sur la base du chemin le plus court
que l’on peut parcourir à pied, par toute voie publique de circulation accessible aux piétons. De la réglementation
en vigueur, il ressort que tout bénéficiaire de la tolérance de revente doit modifier son lieu d’approvisionnement
dès lors qu’un nouveau débit de tabac ouvre dans un environnement plus proche que celui auprès duquel il
s’approvisionnait jusque-là, même si quelques mètres seulement les séparent. Cette disposition paraît démesurée et
inappropriée lorsque l’approvisionneur et le revendeur travaillent depuis un certain temps, dans le cadre d’une
relation de confiance et équilibrée pour chacun d’eux. Dans ce contexte et alors que la revente de tabac n’est
aucunement une activité à part entière mais juste un acte commercial occasionnel pour dépanner des clients qui
consomment sur place, il lui demande s’il entend procéder à une adaptation des textes en vigueur afin de
déterminer une distance minimale en deçà de laquelle le revendeur de tabac ne soit pas dans l’obligation de
modifier son lieu d’approvisionnement. − Question transmise à M. le ministre délégué auprès du ministre de
l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics.
Réponse. − Le régime de la revente de tabac facilite l’approvisionnement occasionnel des consommateurs de tabac.
Ce régime (autrefois appelé « tolérance de revente ») permet à des établissements (certains débits de boissons,
certaines stations-service ainsi que les établissements militaires et pénitentiaires), de vendre du tabac acheté auprès
de débitants de tabac. Les revendeurs sont soumis à plusieurs obligations figurant à l’article 568 du code général
des impôts, aux articles 45 à 50 du décret no 2010-720 du 28 juin 2010 modifié relatif à l’exercice du monopole de
la vente au détail des tabacs manufacturés, ainsi qu’à l’arrêté du 24 février 2012 relatif à la revente des tabacs
manufacturés. Parmi ces obligations, figure la nécessité pour le revendeur de s’approvisionner en tabacs
manufacturés exclusivement auprès du débit de tabac ordinaire permanent le plus proche de son établissement,
dénommé « débit de rattachement ». Il peut être dérogé à cette obligation dans des cas précisés par la
réglementation. Il s’agit par exemple de la renonciation du gérant du débit le plus proche, ou de la fermeture
provisoire du débit le plus proche. Le revendeur doit être en mesure de justifier à tout moment que son débit de
rattachement est le plus proche de son établissement, la distance prise en compte étant celle séparant l’entrée
principale de celui-ci, de l’entrée du débit de rattachement, par l’itinéraire le plus court en empruntant toute voie
de circulation, y compris celles accessibles uniquement aux piétons. Comme il est évoqué, il en ressort que tout
revendeur doit modifier son lieu d’approvisionnement, dès lors qu’un nouveau débit de tabac ouvre dans un
environnement plus proche que celui auprès duquel il s’approvisionnait. Il est indiqué que cette obligation paraît
inappropriée lorsque le débitant et le revendeur travaillaient ensemble depuis plusieurs années, et avaient instauré
une relation commerciale de confiance. Il n’est toutefois pas envisagé d’assouplir cette obligation dans la
réglementation, pour les raisons suivantes : les produits du tabac sont des marchandises spécifiques, dont la vente
fait l’objet d’un encadrement juridique strict (monopole de vente au détail détenu par l’État, interdiction de
publicité sur la vente des produits du tabac, etc.). En découle un encadrement strict du dispositif de revente ; la
règle actuelle, qui consiste à calculer l’itinéraire le plus court entre l’établissement revendeur et le débit de
rattachement en empruntant toute voie de circulation est simple et objective. En 2015, 26 600 établissements
avaient le statut de revendeurs. Le rattachement de ces établissements au débit le plus proche permet à
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