A SSEMBLÉE NATIONALE 27 JANVIER 2026 4. Questions écrites Fonction publique territoriale Régime juridique du cumul d’activités des agents publics 12432. − 27 janvier 2026. − Mme Louise Morel attire l’attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de l’action et des comptes publics, chargé de la fonction publique et de la réforme de l’État, sur le régime juridique du cumul d’activités des agents publics et sur les difficultés d’application qu’il soulève. Sur le terrain, le message est clair : agents territoriaux comme élus locaux font part à Mme la députée de leurs difficultés face à un cadre juridique devenu trop contraignant. Ces témoignages convergents dessinent une réalité qui ne peut laisser indifférent : un fossé se creuse entre les règles et les attentes légitimes de ceux qui servent l’intérêt général au quotidien. Le principe posé par l’article L. 123-7 du code général de la fonction publique énonce qu’un agent public peut, sous réserve d’autorisation de son autorité hiérarchique, exercer une activité accessoire lucrative ou non auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé, à condition que cette activité soit compatible avec ses fonctions, n’en affecte pas l’exercice et figure sur la liste réglementaire des activités autorisées par l’article R. 123-8 du même code. Or force est de constater que les modalités de mise en œuvre de ces dispositions dans la pratique suscitent des incompréhensions, voire même des frustrations, pour de nombreux agents publics. En effet, ces derniers s’interrogent légitimement sur les motifs pour lesquels une activité exercée strictement sur leur temps personnel, sans lien avec leurs fonctions, sans risque de confusion pour le public et ne portant atteinte ni au bon fonctionnement du service public, ni aux obligations déontologiques, pourrait leur être refusée. Dans un esprit de confiance et de responsabilité, l’énumération des activités accessoires, qui repose sur une logique de liste limitative, paraît désormais inadaptée à l’évolution de la société, ainsi qu’à la diversification des activités professionnelles et aux aspirations légitimes des agents publics de valoriser leurs compétences et de compléter leurs revenus dans un contexte économique difficile. Au-delà de ces considérations individuelles, cette rigidité du dispositif juridique peut également constituer un frein à l’attractivité de la fonction publique, en particulier pour les jeunes générations qui recherchent davantage de flexibilité et d’autonomie dans la gestion de leur vie professionnelle. Il en va de la capacité collective à renouveler et à dynamiser les services publics. Aussi, dans une perspective de modernisation et de confiance mutuelle, elle lui demande si le Gouvernement entend engager une réflexion sur l’évolution du régime juridique figurant dans le code général de la fonction publique pour assouplir le cumul d’activités des agents publics, soit par un élargissement substantiel de la liste des activités accessoires autorisées prévue à l’article R. 123-8 du code général de la fonction publique - par exemple en y intégrant les activités de conseil ou de formation ponctuelle exercées à titre occasionnel, ou encore la création de contenu éducatif, culturel ou informatif en ligne - soit, de manière plus ambitieuse, par l’instauration d’un principe renversé et plus lisible : l’autorisation de toute activité exercée sur le temps personnel de l’agent, dès lors qu’elle ne porte pas atteinte au fonctionnement du service, à la neutralité du service public ou aux obligations déontologiques auxquelles les agents sont soumis. Une telle évolution, fondée sur la responsabilité individuelle et l’équilibre entre droits et devoirs, respectueuse des exigences du service public, permettrait de concilier les impératifs de la fonction publique avec la reconnaissance de la liberté individuelle des agents. Elle souhaite connaître son avis sur le sujet. Fonctionnaires et agents publics Régime local d’assurance maladie applicable en Alsace-Moselle 12433. − 27 janvier 2026. − Mme Louise Morel attire l’attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de l’action et des comptes publics, chargé de la fonction publique et de la réforme de l’État, sur l’opportunité d’étendre le régime local d’assurance maladie applicable en Alsace-Moselle aux agents de la fonction publique territoriale, hospitalière et de l’État exerçant dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Issu du droit local alsacien-mosellan, le régime local d’assurance maladie constitue un dispositif singulier, unanimement reconnu pour la qualité et la solidité de sa couverture complémentaire. Fondé sur les articles L. 3251 et suivants du code de la sécurité sociale, il repose sur une cotisation spécifique obligatoire - actuellement fixée à 1,3 % du salaire brut - ouvrant droit à un niveau de remboursement supérieur à celui du régime général, notamment pour les soins courants. À titre d’exemples, le remboursement du régime local est de 100 % sur le forfait hospitalier et le transport sanitaire au lieu de 70 % pour le régime général ; 90 % pour les soins de ville (régime local) au lieu de 60 % (régime général). Toutefois, ce régime local ne couvre aujourd’hui qu’une partie limitée des agents publics, laissant environ 200 000 agents des trois fonctions publiques exclus de ce dispositif, alors même qu’ils exercent leur activité professionnelle dans les mêmes territoires, dans des conditions géographiques et socio-économiques identiques à celles des salariés du secteur privé bénéficiant du régime local, lequel couvre près de 2,4 millions de personnes. Cette situation conduit à des différences de traitement difficilement justifiables : ainsi, une infirmière exerçant au sein d’un établissement public hospitalier à Strasbourg 548

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