4. Questions écrites
A SSEMBLÉE NATIONALE
27 JANVIER 2026
déclarations ont suscité de vives réactions en séance, plusieurs députés estimant qu’elles revenaient à justifier a
posteriori des pratiques pourtant prohibées par la doctrine de maintien de l’ordre. Or une telle affirmation apparaît
juridiquement problématique au regard du cadre normatif applicable à l’usage de la force par les forces de l’ordre.
En droit interne, l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure autorise l’usage des armes uniquement dans des
hypothèses strictement définies et à la double condition d’une absolue nécessité et d’une stricte proportionnalité.
L’article R. 434-18 du même code rappelle que la force ne peut être employée que lorsque cela est nécessaire et de
manière proportionnée au but à atteindre, tandis que l’article R. 211-13 encadre spécifiquement l’emploi de la
force armée dans le cadre du maintien de l’ordre, en imposant une logique de gradation des moyens et une
décision de l’autorité civile compétente. Ces dispositions, combinées, excluent, dans le cadre du maintien de
l’ordre, toute utilisation offensive ou ciblée d’armes contre des personnes, hors hypothèse exceptionnelle de
protection immédiate de la vie. Surtout, les doctrines d’emploi des armes utilisées en maintien de l’ordre, telles que
les lanceurs de balles de défense et les grenades, prohibent, dans leur cadre doctrinal et opérationnel, les tirs directs
visant des individus. Ces doctrines reposent sur des règles précises de distance, d’angle et de zone d’impact,
précisément afin d’éviter les blessures graves ou mortelles, et proscrivent les trajectoires tendues dirigées vers le
corps. Assimiler un tir tendu à une simple déclinaison de la légitime défense revient ainsi à confondre le cadre
juridique de la légitime défense individuelle, apprécié de manière strictement circonstanciée, avec celui,
radicalement distinct, des opérations de maintien de l’ordre, qui obéissent à une logique collective, préventive et
déontologique. Cette position apparaît en outre difficilement conciliable avec les engagements internationaux de la
France. Les Principes de base des Nations unies sur le recours à la force et aux armes à feu par les responsables de
l’application des lois, adoptés en 1990, imposent que le recours à la force armée constitue un ultime recours,
uniquement lorsque les moyens non violents se révèlent inefficaces, et exclusivement pour faire face à une menace
imminente de mort ou de blessure grave. Ces principes proscrivent toute banalisation de l’usage des armes à feu ou
assimilées dans le cadre du contrôle des rassemblements et servent de référence constante à la Cour européenne des
droits de l’homme dans son contrôle du respect des articles 2 et 3 de la Convention européenne des droits de
l’homme relatifs au droit à la vie et à l���interdiction des traitements inhumains ou dégradants. Au-delà de la seule
question de droit, les propos tenus par M. le ministre interrogent profondément au regard du thème même du
débat parlementaire, consacré au respect de la déontologie face aux violences de la police et de la gendarmerie. En
affirmant publiquement que le tir tendu ne serait pas interdit « techniquement », M. le ministre contribue à
déplacer le débat de la conformité des pratiques aux règles déontologiques vers une simple appréciation a posteriori
de la proportionnalité, alors même que la déontologie policière vise précisément à prévenir les comportements
dangereux avant qu’ils ne surviennent. Une telle prise de position, exprimée par l’autorité politique de tutelle des
forces de l’ordre, participe à fragiliser la portée normative des règles déontologiques et à affaiblir leur effectivité.
Cette déclaration s’inscrit dans un contexte plus large régulièrement dénoncé par le Défenseur des droits, par des
organisations internationales et par de nombreuses victimes, celui d’un sentiment de couverture politique et
institutionnelle des violences policières. En minimisant publiquement le caractère prohibé de pratiques pourtant
identifiées comme dangereuses et contraires aux doctrines d’emploi, M. le ministre alimente l’idée d’un
dysfonctionnement systémique, dans lequel les mécanismes de prévention, de contrôle et de sanction des
manquements déontologiques apparaissent insuffisants, voire neutralisés par le discours politique lui-même. Or le
respect de la déontologie ne peut être effectif si l’autorité ministérielle chargée de la garantir en relativise
publiquement les fondements juridiques. En conséquence, elle lui demande s’il confirme que les tirs tendus visant
des personnes sont prohibés par les doctrines de maintien de l’ordre et incompatibles avec les principes de nécessité
et de proportionnalité posés par le code de la sécurité intérieure, comment il entend concilier les propos tenus en
séance publique avec les obligations internationales de la France en matière de protection des droits
fondamentaux, et quelles mesures concrètes il compte prendre pour garantir que les règles déontologiques
applicables aux forces de sécurité soient clairement affirmées, respectées et effectivement contrôlées, afin de lutter
contre le caractère systémique des violences policières dénoncé dans le débat parlementaire.
Propriété
Publication décrets sur la loi concernant les occupations illicites
12501. − 27 janvier 2026. − Mme Véronique Besse attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le retard
pris dans la publication des décrets d’application de la loi no 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les
logements contre l’occupation illicite. Cette loi, publiée au Journal officiel le 28 juillet 2023, avait pour objectif de
renforcer la protection du droit de propriété et de répondre à la multiplication des situations d’occupation sans
droit ni titre de logements, qu’il s’agisse de résidences principales ou secondaires. Elle devait notamment permettre
une action plus rapide de l’autorité administrative et une meilleure prise en compte des difficultés rencontrées par
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