4. Questions écrites A SSEMBLÉE NATIONALE 27 JANVIER 2026 déclarations ont suscité de vives réactions en séance, plusieurs députés estimant qu’elles revenaient à justifier a posteriori des pratiques pourtant prohibées par la doctrine de maintien de l’ordre. Or une telle affirmation apparaît juridiquement problématique au regard du cadre normatif applicable à l’usage de la force par les forces de l’ordre. En droit interne, l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure autorise l’usage des armes uniquement dans des hypothèses strictement définies et à la double condition d’une absolue nécessité et d’une stricte proportionnalité. L’article R. 434-18 du même code rappelle que la force ne peut être employée que lorsque cela est nécessaire et de manière proportionnée au but à atteindre, tandis que l’article R. 211-13 encadre spécifiquement l’emploi de la force armée dans le cadre du maintien de l’ordre, en imposant une logique de gradation des moyens et une décision de l’autorité civile compétente. Ces dispositions, combinées, excluent, dans le cadre du maintien de l’ordre, toute utilisation offensive ou ciblée d’armes contre des personnes, hors hypothèse exceptionnelle de protection immédiate de la vie. Surtout, les doctrines d’emploi des armes utilisées en maintien de l’ordre, telles que les lanceurs de balles de défense et les grenades, prohibent, dans leur cadre doctrinal et opérationnel, les tirs directs visant des individus. Ces doctrines reposent sur des règles précises de distance, d’angle et de zone d’impact, précisément afin d’éviter les blessures graves ou mortelles, et proscrivent les trajectoires tendues dirigées vers le corps. Assimiler un tir tendu à une simple déclinaison de la légitime défense revient ainsi à confondre le cadre juridique de la légitime défense individuelle, apprécié de manière strictement circonstanciée, avec celui, radicalement distinct, des opérations de maintien de l’ordre, qui obéissent à une logique collective, préventive et déontologique. Cette position apparaît en outre difficilement conciliable avec les engagements internationaux de la France. Les Principes de base des Nations unies sur le recours à la force et aux armes à feu par les responsables de l’application des lois, adoptés en 1990, imposent que le recours à la force armée constitue un ultime recours, uniquement lorsque les moyens non violents se révèlent inefficaces, et exclusivement pour faire face à une menace imminente de mort ou de blessure grave. Ces principes proscrivent toute banalisation de l’usage des armes à feu ou assimilées dans le cadre du contrôle des rassemblements et servent de référence constante à la Cour européenne des droits de l’homme dans son contrôle du respect des articles 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l’homme relatifs au droit à la vie et à l���interdiction des traitements inhumains ou dégradants. Au-delà de la seule question de droit, les propos tenus par M. le ministre interrogent profondément au regard du thème même du débat parlementaire, consacré au respect de la déontologie face aux violences de la police et de la gendarmerie. En affirmant publiquement que le tir tendu ne serait pas interdit « techniquement », M. le ministre contribue à déplacer le débat de la conformité des pratiques aux règles déontologiques vers une simple appréciation a posteriori de la proportionnalité, alors même que la déontologie policière vise précisément à prévenir les comportements dangereux avant qu’ils ne surviennent. Une telle prise de position, exprimée par l’autorité politique de tutelle des forces de l’ordre, participe à fragiliser la portée normative des règles déontologiques et à affaiblir leur effectivité. Cette déclaration s’inscrit dans un contexte plus large régulièrement dénoncé par le Défenseur des droits, par des organisations internationales et par de nombreuses victimes, celui d’un sentiment de couverture politique et institutionnelle des violences policières. En minimisant publiquement le caractère prohibé de pratiques pourtant identifiées comme dangereuses et contraires aux doctrines d’emploi, M. le ministre alimente l’idée d’un dysfonctionnement systémique, dans lequel les mécanismes de prévention, de contrôle et de sanction des manquements déontologiques apparaissent insuffisants, voire neutralisés par le discours politique lui-même. Or le respect de la déontologie ne peut être effectif si l’autorité ministérielle chargée de la garantir en relativise publiquement les fondements juridiques. En conséquence, elle lui demande s’il confirme que les tirs tendus visant des personnes sont prohibés par les doctrines de maintien de l’ordre et incompatibles avec les principes de nécessité et de proportionnalité posés par le code de la sécurité intérieure, comment il entend concilier les propos tenus en séance publique avec les obligations internationales de la France en matière de protection des droits fondamentaux, et quelles mesures concrètes il compte prendre pour garantir que les règles déontologiques applicables aux forces de sécurité soient clairement affirmées, respectées et effectivement contrôlées, afin de lutter contre le caractère systémique des violences policières dénoncé dans le débat parlementaire. Propriété Publication décrets sur la loi concernant les occupations illicites 12501. − 27 janvier 2026. − Mme Véronique Besse attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le retard pris dans la publication des décrets d’application de la loi no 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite. Cette loi, publiée au Journal officiel le 28 juillet 2023, avait pour objectif de renforcer la protection du droit de propriété et de répondre à la multiplication des situations d’occupation sans droit ni titre de logements, qu’il s’agisse de résidences principales ou secondaires. Elle devait notamment permettre une action plus rapide de l’autorité administrative et une meilleure prise en compte des difficultés rencontrées par 558

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