2. Réponses des ministres
aux questions écrites
SÉNAT
11 MAI 2023
communes ou les établissements publics de coopération intercommunale, qui reçoivent à ce titre une dotation
forfaitaire de l’État. Les communes sont donc juges des moyens à employer pour assurer la réussite du
recensement, dans les limites du respect des dispositions réglementaires et du protocole défini par l’Insee. L’Insee
recommande en premier lieu de convaincre les personnes enquêtées de répondre avec des arguments portant sur
l’utilité du recensement et sur le civisme. Cette méthode fondée sur le dialogue avec les habitants donne
d’excellents résultats. Le taux de réponse au recensement était de 95,2 % en 2022 et, selon le bilan provisoire de la
collecte 2023, il s’est amélioré cette année. Il est en tout état de cause nécessaire de convaincre les personnes
enquêtées de l’utilité du recensement afin qu’elles répondent de façon sincère. L’Insee met en œuvre différentes
actions visant à atteindre cet objectif. Parmi elles, on peut citer une communication auprès des habitants visant à
montrer l’utilité du recensement de la population, notamment le site de l’Insee https://www.le-recensement-etmoi.fr/, et l’appui apporté par l’Insee pour outiller la communication des communes (kit de communication,
affiches, ligne directe, page Facebook) afin de sensibiliser les habitants à cette opération. Toutefois, dans certains
cas où les habitants à recenser expriment des réticences particulièrement vives, il est possible de mobiliser les
dispositions de la loi du 7 juin 1951 sur l’obligation de réponse à certaines enquêtes statistiques. En cas de refus de
répondre ou de réponse sciemment inexacte, après une mise en demeure par courrier recommandé, une amende
pénale peut être prononcée par le tribunal de police après saisine par la commune du procureur de la République.
Enfin, en cas d’échec persistant de collecte, l’Insee met en œuvre une procédure d’estimation de population selon
des procédures standards (méthode décrite dans l’Insee Méthodes no 136 d’octobre 2020 sur « la qualité des
estimations de population dans le recensement » en ligne sur le site web www.insee.fr) en tirant partie
d’informations minimales recueillies par l’agent recenseur. Ainsi, des habitants peuvent être comptabilisés même
dans les logements non enquêtés. En général, lorsque la collecte est réalis��e jusqu’au bout, les agents recenseurs
récupèrent grâce au voisinage des informations sur le nombre de personnes vivant dans les logements non recensés.
Si l’enquêteur n’a pu obtenir cette information, des redressements sont tout de même effectués selon des
procédures statistiques identiques pour toute la France afin de comptabiliser tout de même des occupants dans ces
logements. Dans le cadre de cette procédure, certains logements non enquêtés peuvent être reclassés en résidence
non principale. Ces méthodes permettent d’obtenir une estimation fiable de la population des communes et ainsi
de limiter les impacts sur les finances de celles-ci. Compte tenu de ces éléments, il n’est pas envisagé de faire
évoluer le cadre juridique relatif à l’incitation à participer au recensement.
Rapports entre les banques et leurs clients
5793. − 16 mars 2023. − M. Jean Louis Masson attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances
et de la souveraineté industrielle et numérique sur le fait que les banques sont tenues d’alerter les services fiscaux
et la justice, lorsqu’un de leurs clients, effectue des opérations bancaires susceptibles de ne pas être légales. Or
certaines banques vont plus loin et se livrent elles-mêmes à des enquêtes. Lorsqu’une banque interroge un de ses
clients, sur la destination d’une dépense ou l’origine d’une recette, il lui demande si le client a une obligation légale
de lui répondre ou de répondre à l’enquêteur privé envoyé par la banque. En effet, le client peut effectuer une
opération pour des raisons liées à sa vie privée et ne pas vouloir en informer le personnel de tel ou tel organisme
privé, qui n’est investi d’aucune prérogative de puissance publique.
Réponse. − Les banques sont des établissements financiers assujettis aux obligations de lutte contre le blanchiment
des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) au titre de l’article L. 561-2 du code monétaire et
financier. Elles sont ainsi tenues de mettre en œuvre des mesures dites de vigilance qui consistent à identifier leurs
clients, vérifier leur identité, recueillir des informations sur l’objet et la nature de leur relation d’affaires avec eux, et
de mettre à jour ces informations tout au long de cette relation (articles L. 561-5 et L. 561-5-1 du code monétaire
et financier). L’article R. 561-12 du code monétaire et financier prévoit, en outre, que : « La nature et l’étendue
des informations collectées [pour connaître l’objet et la nature de la relation d’affaires] ainsi que la fréquence de la
mise à jour de ces informations et l’étendue des analyses menées sont adaptés au risque de blanchiment de capitaux
et de financement du terrorisme présenté par la relation d’affaires. » L’arrêté du ministre de l’économie et des
finances en date du 2 septembre 2009 et pris en application de l’article R. 561-12 du code monétaire et financier
énumère de manière exhaustive les éléments d’informations susceptibles d’être recueillies pendant toute la durée de
la relation d’affaires aux fins d’évaluation des risques LCB-FT. Il s’agit surtout d’informations permettant
d’évaluer la situation économique, financière et professionnelle du client ainsi que l’origine et la destination des
fonds. Cette approche dite par les risques est prescrite par les recommandations du Groupe d’Action Financière,
l’organisme international compétent pour établir les standards LCB-FT que chaque État s’est engagé à respecter et
retranscrire dans son droit interne. La recommandation 10 (qui porte sur les mesures de vigilance clientèle)
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