2. Réponses des ministres aux questions écrites SÉNAT 11 MAI 2023 eux et mettre à jour ces informations tout au long de cette relation (articles L. 561-5 et L. 561-5-1 du code monétaire et financier). L’article R. 561-12 du code monétaire et financier prévoit, en outre, que : « La nature et l’étendue des informations collectées [pour connaître l’objet et la nature de la relation d’affaires] ainsi que la fréquence de la mise à jour de ces informations et l’étendue des analyses menées sont adaptés au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d’affaires. » L’arrêté du ministre de l’économie et des finances en date du 2 septembre 2009 et pris en application de l’article R. 561-12 du code monétaire et financier énumère de manière exhaustive les informations susceptibles d’être recueillies pendant toute la durée de la relation d’affaires aux fins d’évaluation des risques LCB-FT. Il s’agit surtout d’informations permettant d’évaluer la situation économique, financière et professionnelle du client ainsi que l’origine et la destination des fonds. Cette approche dite par les risques est prescrite par les recommandations du Groupe d’Action Financière (GAFI), l’organisme international compétent pour établir les standards LCB-FT que chaque Etat membre s’est engagé à respecter et retranscrire dans son droit interne. La recommandation 10 (qui porte sur les mesures de vigilance clientèle) indique ainsi que : « […] les institutions financières […] devraient déterminer la portée et l’étendue de ces mesures en fonction d’une approche par les risques […]. » En principe, conformément à ce que prévoit le I de l’article 116 de la loi Informatique et Libertés (Loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés), les banques sont tenues de faire part à leurs clients des raisons qui les poussent à leur demander ces informations et de l’utilisation qui en sera faite. Elles doivent également informer les clients des conséquences qu’entraîne un refus de leur part de fournir les informations demandées (par exemple, l’impossibilité d’accéder à une partie des services bancaires). Par ailleurs, chaque banque détermine librement les modalités et dispositifs internes par lesquels elle se conforme à ses obligations LCB-FT. Néanmoins, il fait partie des missions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) non seulement de contrôler et d’apprécier si ces obligations sont efficacement mises en œuvre, mais aussi de veiller à ce que les intérêts de la clientèle soient effectivement protégés et, notamment, à ce que les banques respectent les dispositions du code de la consommation portant sur l’information des clients et les pratiques commerciales, les clauses abusives des contrats et la conclusion des contrats à distance en matière de services financiers (art. L. 612-1 du code monétaire et financier). Enfin, les banques sont tenues de déclarer à TRACFIN, la cellule de renseignement financier rattachée au ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, « les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme » (article. L. 561-15 du code monétaire et financier). En tant que détectrices de premier niveau des opérations de blanchiment et de financement du terrorisme (au même titre que les autres entités assujetties à la LCB-FT), les banques procèdent donc aux signalements nécessaires à l’autorité compétente, à savoir Tracfin. C’est ensuite à Tracfin, puis, le cas échéant, aux autorités répressives (police, justice), de mener les enquêtes sur les soupçons de blanchiment et de financement du terrorisme, et non aux banques elles-mêmes. Impact des refus de recensement pour les communes 5773. − 16 mars 2023. − M. Cyril Pellevat attire l’attention de Mme la secrétaire d’État auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargée de la citoyenneté sur l’impact des refus de recensement pour les communes. Certains administrés refusent de remplir les formulaires de recensement ou refusent d’ouvrir aux agents des collectivités venus enquêter. Si une amende est prévue en cas de refus rép��tés de recensement, son montant de 38 euros est dérisoire et ne permet pas de dissuader les personnes réfractaires. Elle est de ce fait très rarement prononcée. Les refus de recensement ont pourtant un impact pour les communes, notamment financier, puisque la dotation globale de fonctionnement versée par l’État est calculée en fonction du nombre d’habitants. Si les agents recenseurs peuvent remplir une fiche de logement non-enquêté (FLNE), étant donné qu’ils n’ont pas pu contacter les habitants du logement, il n’est jamais certain qu’il s’agit bien d’une résidence principale, en particulier lorsqu’ils n’ont pu obtenir aucun renseignement précis de la part du voisinage. Ainsi des FLNE peuvent être remplies à tort pour des résidences non-principales. De même, le nombre de personnes résidant dans le logement ne peut pas être déterminé exactement. Au regard de ces éléments, il lui demande donc de quelle façon elle entend limiter l’impact des refus de recensement pour les communes et si elle compte renforcer les sanctions pour refus de recensement. − Question transmise à M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Réponse. − La répartition des rôles, prévue par la loi no 2002-276 du 27 février 2002(titre V, article 156, paragraphe III), est essentielle pour le bon déroulement du recensement de la population et la qualité de ses résultats : l’Insee organise et contrôle le recensement de la population ; la collecte des données est préparée et réalisée par les 3095

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