SÉNAT 11 MAI 2023 2. Réponses des ministres aux questions écrites eux ne sont pas prêts à les signer (85 % chez les agents). Plusieurs pays européens : la Belgique, l’Espagne, la Grèce, l’Autriche, le Luxembourg et l’Italie ont fait face à cette situation en introduisant une obligation pour les constructeurs ou importateurs automobiles d’indemniser les investissements non amortis engagés par leurs distributeurs ou un droit à l’indemnité compensatrice au profit de ceux-ci en fin de contrat. Face à un vide législatif national, le changement de modèle proposé par les constructeurs automobiles est très dommageable, compte tenu du rôle important des concessionnaires sur le périmètre régional, du nombre d’emplois qu’ils représentent et du potentiel de mobilité verte qui aura un impact significatif. Sans l’adoption rapide d’une législation adéquate, c’est toute l’activité de distribution automobile qui se trouve en péril. Il souhaiterait savoir selon quelles modalités et sous quels délais le Gouvernement compte remédier à cette situation très préoccupante. − Question transmise à M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Réponse. − Le Gouvernement soutient et accompagne activement la filière automobile dans son adaptation aux enjeux que constituent pour elle la réduction de son impact énergétique et écologique, ainsi que l’évolution des usages et des modes de consommation des automobilistes. Les volumes d’emplois et d’investissements en jeu font l’objet d’une attention particulière. Certains constructeurs ont engagé une réorganisation de leurs réseaux de distribution, en procédant à la résiliation avec un préavis de 24 mois, conforme aux engagements pris en 2011 par les membres de l’association européenne des constructeurs automobiles, des contrats les liant à leurs distributeurs. Les nouveaux contrats proposés peuvent en effet se traduire par une modification conséquente de la relation contractuelle. Pour autant, les relations entre les constructeurs et les distributeurs automobiles s’inscrivent aujourd’hui dans un cadre juridique très fourni, permettant à l’ensemble des parties de se développer dans l’équilibre de droits et de devoirs réciproques. Ainsi s’appliquent, depuis 2010, les dispositions réglementaires européennes en matière d’accords verticaux, qui aménagent une zone de sécurité juridique pour les contrats fournisseurs distributeurs dès lors qu’ils sont jugés globalement non préjudiciables pour les consommateurs. Par ailleurs, les parties peuvent s’appuyer tant sur les dispositions du code civil (obligation d’information précontractuelle, exigence de bonne foi lors des négociations précontractuelles, interdiction de l’abus de dépendance, du vice du consentement, consécration de l’imprévision,…) que sur celles du code de commerce, notamment les dispositions relatives aux pratiques restrictives de concurrence (interdiction des avantages sans contrepartie, de la soumission ou tentative de soumission à des obligations déséquilibrée, de la rupture brutale de relations commerciales établies). Enfin, en matière d’indemnisation, la jurisprudence reconnait, en cas de rupture abusive du contrat, le droit des distributeurs à être indemnisés lorsque les investissements qu’ils ont consentis n’ont pas été amortis. Ce socle de garanties doit permettre aux distributeurs, qui s’estimeraient lésés dans le cadre des nouvelles relations contractuelles proposées, de faire respecter leurs droits, sans nécessiter à ce stade une modification du cadre en vigueur qui mettrait ce secteur en marge des autres secteurs économiques soumis au droit de la distribution. Le Gouvernement demeure cependant attentif au déroulement des négociations engagées entre constructeurs et distributeurs. Immixtion des banques dans la vie privée de leurs clients 5582. − 2 mars 2023. − M. Jean Louis Masson attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les agissements de certaines banques qui ont des pratiques intrusives dans la vie privée de leurs clients. Pour cela, elles se réfèrent au code monétaire et financier et notamment à son article L.561-4-1. Ce code prévoit que les banques sont tenues d’informer la justice lorsqu’elles ont des soupçons de malversation concernant leurs clients. Par contre, il ne prévoit absolument pas que les banques ont des pouvoirs de puissance publique leur permettant de faire elles-mêmes des enquêtes, ni d’obliger de manière coercitive ou par chantage, leurs clients à fournir des précisions relatives au détail de leur vie privée. Il lui demande donc si, en dehors de situations justifiées, comme par exemple la souscription d’un emprunt, les banques ont le droit de faire croire abusivement à leurs clients que ceux-ci sont tenus de justifier auprès d’elles de détails intrusifs relatifs à leur vie privée. Il lui demande aussi si leurs clients ont l’obligation de répondre à leurs questions. À défaut, il lui demande quelle serait l’hypothétique disposition juridique qui autoriserait les banques à se prévaloir de prérogatives qui relèvent normalement des pouvoirs publics. Réponse. − Les banques sont des établissements financiers assujettis aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), au titre de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier. Elles sont ainsi tenues de mettre en œuvre des mesures dites de vigilance qui consistent à identifier leurs clients, vérifier leur identité, recueillir des informations sur l’objet et la nature de leur relation d’affaires avec 3094

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