SÉNAT
11 MAI 2023
1. Questions écrites
Recouvrement des impayés de cantine scolaire
6676. − 11 mai 2023. − M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui
préciser la conduite à tenir par les communes qui constatent des impayés significatifs en matière de paiement de la
cantine scolaire. Il lui demande quelles sont notamment les procédures pouvant être mises en oeuvre pour le
recouvrement des sommes dues sans pour autant porter atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Renouvellement d’un contrat à durée déterminée dans les collectivités
6677. − 11 mai 2023. − M. Jean Louis Masson attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur et des outre-mer
sur le fait que certaines collectivités recrutent pour le besoin de leurs activités des personnels contractuels pour une
durée déterminée. Il lui demande si pour elles, le renouvellement d’un contrat à durée déterminée est un droit et si
le refus de renouvellement doit faire l’objet d’une procédure spécifique.
Conditions d’accès des maires au système d’immatriculation des véhicules
6700. − 11 mai 2023. − M. André Reichardt attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur et des outre-mer
sur les conditions d’accès des maires au système d’immatriculation des véhicules (SIV). Il porte à son attention que
le pouvoir des maires d’accéder au SIV, fondé sur leur qualité d’officier de police judiciaire, fait l’objet d’une
application contra legem et préjudiciable à l’ordre public partout en France. Une interprétation restrictive de ce
pouvoir résulte du 16° de l’article L. 330-2 du code de la route, permettant aux maires d’accéder aux SIV en cas
d’infraction au code de l’environnement. Cet alinéa ne fait cependant que prolonger un pouvoir plus général des
maires fondé sur l’article L. 330-2 3°, leur permettant d’accéder au SIV en tant qu’officiers de police judiciaire.
L’objectif de la loi de 2015, relative à la transition énergétique pour la croissance verte (no 2015-992 du
17 août 2015), ne consistait pourtant ni à limiter ni à diminuer les pouvoirs des maires. Il consistait au contraire à
les étendre, au-delà des infractions pénales, aux infractions environnementales. L’application erronée de l’article L.
330-2 16° s’avère donc triplement illégale : elle restreint le pouvoir général des maires d’accéder au SIV prévu à
l’article L. 330-2 3° du code de la route ; elle limite la poursuite par les maires des missions définies à l’article 14
du code de procédure pénale ; elle contrevient à la qualité d’officier de police judiciaire que les maires tiennent de
l’article 16 du code de procédure pénale. Une précédente réponse ministérielle à une question écrite (question
écrite Assemblée nationale no 103470 ; Journal officiel 16/05/2017, p. 3610) a d’ailleurs rappelé que le droit d’accès
des maires au SIV se fonde sur l’article L. 330-2 3° du code de la route, c’est-à-dire sur sa qualité d’officier de
police judiciaire. Force est de rappeler que les maires de France ne sont exclusivement les gardiens de la salubrité
publique et des infractions au code de l’environnement, mais bien les protecteurs de l’ordre public local et les
premiers officiers de police judiciaire de nos communes face à l’ensemble des infractions aux lois de la République.
Or, les maires se heurtent trop souvent à l’impossibilité pratique d’identifier autrement les auteurs d’installations
illicites de résidences mobiles, de stationnements gênants, ou plus simplement de comportements présentant un
risque de trouble à l’ordre public ou de commission d’infractions. Il lui demande comment il prévoit d’expliciter
et de fixer, par voie réglementaire, le droit général d’accès des maires au système d’immatriculation des véhicules
(SIV).
Communicabilité de la liste électorale
6713. − 11 mai 2023. − M. Laurent Lafon demande à M. le ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui
préciser le régime de communication du tableau des inscriptions et radiations sur les listes électorales prévu par
l’article R. 13 du code électoral. Par deux décisions de principe rendues en chambres réunies (no 449863 du
9 novembre 2022, Lebon p. 365 et 465736 du 27 mars 2023), cette dernière cassant une décision du tribunal
administratif rendue au sujet de la commune de Capbreton, le Conseil d’État a en effet jugé qu’en application du
caractère permanent de la mise à jour de la liste électorale de la commune par le répertoire électoral unique (REU),
« tout électeur inscrit sur une liste électorale peut, indépendamment de la publicité annuelle de la liste organisée
par l’article L. 19-1 du même code, obtenir du maire d’une commune la communication de la liste électorale de la
commune à jour à la date à laquelle celui-ci se prononce sur la demande dont il est saisi, comportant les seules
informations mentionnées à l’article R. 20 de ce code, sous réserve qu’il s’engage à ne pas en faire un usage
commercial ». En raison d’une transmission désormais actualisée de la liste, il n’est pas nécessaire à l’information
de l’électeur que celui-ci dispose également du tableau des inscriptions radiations. La deuxième décision citée juge
donc que « le tableau des inscriptions et radiations intervenues depuis la dernière réunion de la commission prévue
à l’article L. 19 du code électoral comporte des informations mettant en cause la protection de la vie privée des
personnes et n’est donc pas communicable sur le fondement des dispositions de l’article L. 311-2 du code des
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