SÉNAT 11 MAI 2023 1. Questions écrites Recouvrement des impayés de cantine scolaire 6676. − 11 mai 2023. − M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui préciser la conduite à tenir par les communes qui constatent des impayés significatifs en matière de paiement de la cantine scolaire. Il lui demande quelles sont notamment les procédures pouvant être mises en oeuvre pour le recouvrement des sommes dues sans pour autant porter atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant. Renouvellement d’un contrat à durée déterminée dans les collectivités 6677. − 11 mai 2023. − M. Jean Louis Masson attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur et des outre-mer sur le fait que certaines collectivités recrutent pour le besoin de leurs activités des personnels contractuels pour une durée déterminée. Il lui demande si pour elles, le renouvellement d’un contrat à durée déterminée est un droit et si le refus de renouvellement doit faire l’objet d’une procédure spécifique. Conditions d’accès des maires au système d’immatriculation des véhicules 6700. − 11 mai 2023. − M. André Reichardt attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur et des outre-mer sur les conditions d’accès des maires au système d’immatriculation des véhicules (SIV). Il porte à son attention que le pouvoir des maires d’accéder au SIV, fondé sur leur qualité d’officier de police judiciaire, fait l’objet d’une application contra legem et préjudiciable à l’ordre public partout en France. Une interprétation restrictive de ce pouvoir résulte du 16° de l’article L. 330-2 du code de la route, permettant aux maires d’accéder aux SIV en cas d’infraction au code de l’environnement. Cet alinéa ne fait cependant que prolonger un pouvoir plus général des maires fondé sur l’article L. 330-2 3°, leur permettant d’accéder au SIV en tant qu’officiers de police judiciaire. L’objectif de la loi de 2015, relative à la transition énergétique pour la croissance verte (no 2015-992 du 17 août 2015), ne consistait pourtant ni à limiter ni à diminuer les pouvoirs des maires. Il consistait au contraire à les étendre, au-delà des infractions pénales, aux infractions environnementales. L’application erronée de l’article L. 330-2 16° s’avère donc triplement illégale : elle restreint le pouvoir général des maires d’accéder au SIV prévu à l’article L. 330-2 3° du code de la route ; elle limite la poursuite par les maires des missions définies à l’article 14 du code de procédure pénale ; elle contrevient à la qualité d’officier de police judiciaire que les maires tiennent de l’article 16 du code de procédure pénale. Une précédente réponse ministérielle à une question écrite (question écrite Assemblée nationale no 103470 ; Journal officiel 16/05/2017, p. 3610) a d’ailleurs rappelé que le droit d’accès des maires au SIV se fonde sur l’article L. 330-2 3° du code de la route, c’est-à-dire sur sa qualité d’officier de police judiciaire. Force est de rappeler que les maires de France ne sont exclusivement les gardiens de la salubrité publique et des infractions au code de l’environnement, mais bien les protecteurs de l’ordre public local et les premiers officiers de police judiciaire de nos communes face à l’ensemble des infractions aux lois de la République. Or, les maires se heurtent trop souvent à l’impossibilité pratique d’identifier autrement les auteurs d’installations illicites de résidences mobiles, de stationnements gênants, ou plus simplement de comportements présentant un risque de trouble à l’ordre public ou de commission d’infractions. Il lui demande comment il prévoit d’expliciter et de fixer, par voie réglementaire, le droit général d’accès des maires au système d’immatriculation des véhicules (SIV). Communicabilité de la liste électorale 6713. − 11 mai 2023. − M. Laurent Lafon demande à M. le ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui préciser le régime de communication du tableau des inscriptions et radiations sur les listes électorales prévu par l’article R. 13 du code électoral. Par deux décisions de principe rendues en chambres réunies (no 449863 du 9 novembre 2022, Lebon p. 365 et 465736 du 27 mars 2023), cette dernière cassant une décision du tribunal administratif rendue au sujet de la commune de Capbreton, le Conseil d’État a en effet jugé qu’en application du caractère permanent de la mise à jour de la liste électorale de la commune par le répertoire électoral unique (REU), « tout électeur inscrit sur une liste électorale peut, indépendamment de la publicité annuelle de la liste organisée par l’article L. 19-1 du même code, obtenir du maire d’une commune la communication de la liste électorale de la commune à jour à la date à laquelle celui-ci se prononce sur la demande dont il est saisi, comportant les seules informations mentionnées à l’article R. 20 de ce code, sous réserve qu’il s’engage à ne pas en faire un usage commercial ». En raison d’une transmission désormais actualisée de la liste, il n’est pas nécessaire à l’information de l’électeur que celui-ci dispose également du tableau des inscriptions radiations. La deuxième décision citée juge donc que « le tableau des inscriptions et radiations intervenues depuis la dernière réunion de la commission prévue à l’article L. 19 du code électoral comporte des informations mettant en cause la protection de la vie privée des personnes et n’est donc pas communicable sur le fondement des dispositions de l’article L. 311-2 du code des 3055

Select target paragraph3