SÉNAT 11 MAI 2023 susceptibles de leur apporter un suivi psychologique, des conseils juridiques voire, si nécessaire, de leur attribuer un hébergement d’urgence. De manière générale, les actions des services du ministère de l’Europe et des affaires étrangères sont les suivantes : - mettre en place un circuit de communication avec l’intéressée (parfois avec l’aide d’un tiers) en veillant à ne pas la mettre en danger ; - en cas de danger imminent, et si possible, conseiller à l’intéressée de contacter la police, porter plainte localement (la plainte peut également être adressée au Procureur de Paris par courrier) et voir un médecin et/ou un psychologue ; - vérifier dans quelles conditions elle peut quitter le domicile conjugal sans prendre de risques ; - trouver une structure locale d’accueil (associations, services sociaux), et en cas d’impossibilité trouver une solution d’hébergement sûre ; - vérifier les conditions de sortie du pays, si la victime décide de regagner la France (prise en charge des billets le cas échéant, s’assurer des conditions de sortie légale du pays pour les femmes mariées et les enfants, ce qui est parfois très délicat) ; - vérifier les titres de voyages et d’identité disponibles et, si nécessaire, délivrer en urgence des laissez-passer si les documents sont retenus ; - effectuer un signalement de ces violences au procureur de la République (en vertu notamment de l’art. 40 du code de procédure pénale). Définition des aides d’État selon l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 2. Réponses des ministres aux questions écrites 5839. − 16 mars 2023. − Mme Christine Herzog interroge Mme la ministre de l’Europe et des affaires étrangères sur la définition des aides d’État. L’article no 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) ne définit pas ce qu’est une aide d’État. Elle lui demande quelle est la définition du régime des aides dites d’État. Réponse. − L’article 107 § 1 TFUE précise que constituent des aides d’État, les aides « favorisant certaines entreprises ou certaines productions ». Ces dispositions ne s’appliquent donc pas si l’entité bénéficiaire d’une aide n’est pas une entreprise au sens du droit européen de la concurrence dans le contexte duquel la notion d’entreprise comprend toute entité exerçant une activité économique, indépendamment de son statut juridique et de son mode de financement. Constitue une activité économique toute activité consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné. Dans son arrêt CJCE, 11 juillet 1996, SFEI, aff. C-39/94, la Cour de justice a également précisé qu’afin « d’apprécier s’il y a aide, il convient […] de déterminer si l’entreprise bénéficiaire reçoit un avantage économique, qu’elle n’aurait pas obtenu dans des conditions de marché ». Constituent ainsi des aides toutes formes d’avantages financiers directs, tels que les apports en capital, la fourniture d’assistance commerciale et logistique, ou d’avantages indirects qui allègent les charges normales des entreprises : exonération fiscale ou sociale, garantie, conversion de dettes en capital. Dans la pratique, une aide d’État se définit par quatre critères cumulatifs : - une aide publique : il peut s’agir de ressources octroyées directement par l’État, indirectement par des organismes liés à l’État, ou encore par les collectivités territoriales. Le cas des aides accordées par les entreprises publiques a fait l’objet d’une évolution jurisprudentielle importante, jusqu’à présumer que toute intervention financière d’une entité publique au profit de tiers est une aide ; - un avantage sélectif : le traité précise que les aides doivent « favoriser certaines entreprises ou productions » ; - une aide affectant la concurrence : il peut s’agir de la concurrence interne à l’État membre, comme intra-Union européenne ; - une aide affectant les échanges intraUE : toute aide qui assèche le marché, permet de placer des barrières à l’entrée ou renforce la position d’une entreprise par rapport à ses concurrentes sur le marché pertinent (national ou mondial) est présumée affecter les échanges entre États membres. En raison de leur faible importance, les aides inférieures à un certain montant, dites aides de minimis, n’entrent pas dans le champ des articles 107 et 108 du TFUE. Internat forcé des enfants tibétains par la Chine 5886. − 23 mars 2023. − Mme Jacqueline Eustache-Brinio attire l’attention de Mme la ministre de l’Europe et des affaires étrangères sur l’internat forcé des enfants tibétains par la Chine dont l’organisation des Nations unies (ONU) s’est saisie récemment. Des experts de l’ONU se sont, en effet, alarmés de la séparation forcée d’un million d’enfants tibétains de leurs familles et de leur assimilation forcée dans des internats par la Chine. La politique chinoise pour supprimer la culture tibétaine s’est intensifiée ces dernières années notamment avec des contrôles restrictifs à toute évocation de la culture tibétaine dans la presse, la suppression des départements tibétain, mongol et ouïghour dans les universités, l’interdiction aux familles tibétaines d’accueillir les pèlerins des autres régions comme la tradition tibétaine l’enseigne. S’agissant de l’éducation, une nouvelle politique impose depuis 2016, une pré-scolarité pour les enfants de 4 à 8 ans, exclusivement en chinois, obligatoire et en internat. Ces jeunes enfants sont ainsi coupés de leur famille la semaine et, dans la grande majorité des cas, pendant plusieurs mois pour les nomades. Ce système toucherait 150 000 Tibétains, et à ce rythme, dans 15 ans, on estime que 70 % des Tibétains ne seraient plus en mesure de s’exprimer dans leur langue d’origine. Le constat est général : après 3108

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents