2. Réponses des ministres aux questions écrites SÉNAT 11 MAI 2023 indique ainsi que : « […] les institutions financières […] devraient déterminer la portée et l’étendue de ces mesures en fonction d’une approche par les risques […]. » En principe, conformément à ce que prévoit le I de l’article 116 de la loi Informatique et Libert��s (Loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés), les banques sont tenues de faire part à leurs clients des raisons qui les poussent à leur demander ces informations et de l’utilisation qui en sera faite. Elles doivent également informer les clients des conséquences qu’entraîne un refus de leur part de fournir les informations demandées (par exemple, l’impossibilité d’accéder à une partie des services bancaires). Par ailleurs, chaque banque détermine librement les modalités et dispositifs internes par lesquels elle se conforme à ses obligations LCB-FT. Néanmoins, il fait partie des missions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) non seulement de contrôler et d’apprécier si ces obligations sont efficacement mises en œuvre mais aussi de veiller à ce que les intérêts de la clientèle soient effectivement protégés et, notamment, que les banques respectent les dispositions du code de la consommation portant sur l’information des clients et les pratiques commerciales, les clauses abusives des contrats et la conclusion des contrats à distance en matière de services financiers (art. L. 612-1 du code monétaire et financier). Enfin, les banques sont tenues de déclarer à TRACFIN, la cellule de renseignement financier rattachée au ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique « les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme » (article. L. 561-15 du code monétaire et financier). En tant que détectrices de premier niveau des opérations de blanchiment et de financement du terrorisme (au même titre que les autres entités assujetties à la LCB-FT), les banques procèdent donc aux signalements nécessaires à l’autorité compétente, à savoir TRACFIN. C’est ensuite à TRACFIN, puis, le cas échéant, aux autorités répressives (police, justice), de mener les enquêtes sur les soupçons de blanchiment et de financement du terrorisme, et non aux banques ellesmêmes. Dérives du « coaching bien-être » 6102. − 6 avril 2023. − M. Jean-Noël Guérini appelle l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les dérives constatées dans le domaine du « coaching bienêtre ». L’accompagnement personnalisé – pratique mieux connue sous l’anglicisme « coaching » – est en plein essor depuis quelques années. On a ainsi vu fleurir une offre importante de prestations des plus variées destinées à un large public, qu’il s’agisse d’entreprises ou de consommateurs particuliers. Face à ce déferlement, en 2021 et 2022, les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ont mené une enquête sur les pratiques commerciales dans le domaine du « coaching bien-être ». Les conclusions en sont assez inquiétantes : sur 165 professionnels et établissements de formation contrôlés, près de 80 % présentaient au moins une anomalie concernant l’information délivrée aux consommateurs en matière de compétences, de titres professionnels et de mentions valorisantes. Pour environ 20 % d’entre eux, on pouvait même parler de pratiques commerciales trompeuses, risquant d’induire les consommateurs en erreur, voire de causer une perte de chance médicale. Il s’agit donc d’exercer une particulière vigilance avant de faire appel à de telles prestations. Or on sait que ces « traitements » alternatifs s’adressent aussi à des personnes vulnérables en raison d’une période de mal-être ou de souffrances que la médecine conventionnelle ne leur semble pas pouvoir apaiser. En conséquence, il lui demande comment protéger efficacement les consommateurs des allégations mensongères et pratiques commerciales douteuses constatées dans le domaine du « coaching bien-être ». Réponse. − Le Gouvernement est très attaché au respect des droits des consommateurs, notamment les plus vulnérables. C’est dans ce cadre que des contrôles portant sur l’information des consommateurs et la loyauté des pratiques commerciales sont diligentés par les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), non seulement dans le secteur du « coaching bienêtre » mais plus largement dans celui des prestations de soins dits « non conventionnels ». Dans la mesure où des organismes de formation sont susceptibles d’encourager de futurs praticiens, parfois eux-mêmes vulnérables (en tant que consommateurs des prestations de formation), à recourir à des pratiques potentiellement trompeuses, ces contrôles sont étendus « à la source » auprès de ces organismes. Ils portent aussi sur les offres de prestations en ligne, de plus en plus répandues. En complément, afin d’alerter le grand public sur certaines dérives, les résultats des enquêtes nationales menées depuis 2018 sur ces prestations ont fait l’objet des communications publiques sur le site internet de la DGCCRF et dans les médias en particulier le 9 mars 2023. Les consommateurs peuvent en outre signaler toute difficulté éventuelle rencontrée avec un professionnel sur le site SignalConso. Afin de coordonner l’action des pouvoirs publics, la DGCCRF coopère avec la commission nationale de l’informatique et 3097

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