SÉNAT 11 MAI 2023 2. Réponses des ministres aux questions écrites l’embauche de personnes sans qualifications. Bien au contraire, il a permis de sécuriser une dérogation qui existait depuis plus de vingt ans, en y ajoutant deux verrous supplémentaires : l’urgence de la situation et la formation des personnes. Le Gouvernement souhaite aller plus loin, pour véritablement mettre en place une offre d’accueil du jeune enfant qui soit à la fois sécurisée et de qualité, financièrement accessible à tous et disponible en nombre suffisant. C’est l’ambition du service public de la petite enfance, porté par le ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées, qui a annoncé, le 21 novembre 2022, le lancement d’une grande concertation, organisée dans le cadre du Conseil national de la refondation, qui associera l’ensemble des parties prenantes. Le premier trimestre 2023 verra cette concertation se déployer sur 10 territoires, afin que toute la diversité des situations soit intégrée à l’élaboration de ce service public nouveau. Les conclusions de cette concertation seront présentées le 4 mai prochain. Sa création nécessitera, en outre, un travail conséquent, déjà en cours dans le cadre d’un comité de filière dédié, installé en novembre 2021, pour restaurer l’attractivité des métiers en travaillant sur la qualité de vie au travail, les parcours et formations ou encore les salaires. Dès le mois de juillet 2022, le ministre a débloqué 2,5 M€ pour créer un observatoire de la qualité de vie au travail et pour organiser une campagne de valorisation et de promotion de ces métiers, laquelle vient d’être lancée sur l’ensemble des plateformes. Le 22 septembre 2022, le ministre a confirmé que l’Etat accompagnerait des revalorisations salariales, sous réserve que soit défini un socle social commun pour ces métiers. En outre, à la demande des partenaires sociaux, le Gouvernement a saisi l’Inspection générale des affaires sociales pour les accompagner dans l’élaboration de ce projet. Recul de l’âge limite de 65 à 70 ans des représentants familiaux dans les caisses de sécurité sociale 554. − 7 juillet 2022. − M. Jean-Claude Requier attire l’attention de M. le ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées au sujet de la désignation des représentants familiaux dans les caisses de sécurité sociale. L’union départementale des associations familiales (UDAF) du Lot s’émeut de la difficulté grandissante pour procéder à la désignation de ses représentants au sein d’organismes tels que la caisse d’allocations familiales (CAF) ou la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) qui ne peuvent réglementairement pas les autoriser si leur âge excède le 65ème anniversaire dans l’année en cours. Être représentant familial c’est défendre et porter la parole de toutes les familles, prendre des décisions aux conséquences directes et concrètes pour les familles, participer à la vie démocratique dans son département et contribuer à la gouvernance de la Sécurité sociale française en défendant des valeurs d’universalité et de solidarité. Ces missions ne peuvent malheureusement plus être assurées au-delà de 65 ans alors même que ces bénévoles souhaitent continuer oeuvrer dans le milieu associatif. Cette limite d’âge n’est également plus en phase avec le recul de l’âge légal préconisé de cessation d’activité qui a progressé en moyenne de près de 5 années. Il lui demande bien vouloir prendre en compte ces évolutions et de repousser l’âge autorisé pour la désignation des représentants familiaux à 70 ans. Réponse. − Pour pouvoir siéger au sein d’une instance d’un organisme de sécurité sociale (OSS), toute personne doit être âgée de dix-huit ans accomplis et de moins de soixante-six ans à la date de nomination par l’autorité de tutelle, à l’exception du représentant des retraités désigné en tant que personnalité qualifiée dans les Caisses d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) et les Caisses générales de sécurité sociale (CGSS) ainsi que les représentants des retraités au sein du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (art. L. 6122 du code de la sécurité sociale (CSS). Les conditions d’incompatibilité mentionnées aux L. 231-1 et L. 231-6-1 du CSS sont appréciées en amont de la désignation des conseillers et administrateurs et doivent être remplies durant toute la durée du mandat. Cependant, s’agissant de la condition d’âge, celle-ci est uniquement appréciée à la date de nomination. Ainsi, le conseiller ou administrateur nommé en début de mandature, peu avant son 66ème anniversaire, siéger jusqu’au terme de son mandat de quatre ans et donc jusqu’à ses 70 ans. Concernant spécifiquement le principe d’une limite d’âge, celui-ci est justifié par le fait que les régimes sont gérés principalement de manière paritaire par les représentants des actifs (salariés et employeurs) financeurs des prestations servies. Il permet également un renouvellement régulier des membres des instances. Faire évoluer la limite d’âge s’appliquerait par ailleurs à tous les conseillers et administrateurs d’organismes de sécurité sociale et nécessiterait une modification d’ordre législatif dont l’expertise devrait être menée dans la perspective du prochain renouvellement général. Accès à la pension d’invalidité 704. − 7 juillet 2022. − M. Patrick Chaize appelle l’attention de M. le ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées sur l’accès à la pension d’invalidité. Conformément à l’article L. 341 du code de la sécurité sociale, la pension d’invalidité a pour but de compenser la perte de salaire partielle ou totale résultant 3118

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