SÉNAT 11 MAI 2023 Réponse. − En application de la circulaire no 2005-100/FAE/SFE/AC du 1er mars 2005 relative aux médecins, avocats et autres personnes extérieures au service public consulaire, les postes consulaires ont, pour la plupart, établi des listes de notoriété du barreau comportant les noms d’avocats locaux susceptibles de conseiller nos compatriotes et de les défendre devant les juridictions locales. Ces listes non-exhaustives sont communiquées à titre d’information et n’engagent pas la responsabilité de l’administration, tant sur la qualité des prestations fournies que sur le montant des honoraires réclamés. Certains postes consulaires publient leur liste de notoriété du barreau sur leur site internet, d’autres la communiquent aux usagers sur demande. Cependant, il est devenu courant que les barreaux locaux, les ordres nationaux, ou encore des sites institutionnels, publient la liste exhaustive de leurs avocats, en précisant leurs spécialités et les langues qu’ils pratiquent. Ainsi, dans certains pays où des ressources fiables sont mises à disposition du public, il n’est plus justifié que les postes consulaires établissent et tiennent à jour une liste de notoriété du barreau. C’est le cas notamment des postes situés au sein de l’Union européenne, où les usagers sont invités à consulter le portail « e-justice » proposé par la Commission européenne, qui permet de rechercher un avocat dans l’un des Etats membres en fonction notamment de sa langue de travail ou de sa spécialité. Par respect du principe de neutralité qui s’impose aux agents publics, y compris à l’étranger, nos postes diplomatiques et consulaires veillent à éviter toute action qui pourrait être interprétée comme une ingérence par des autorités étrangères. Ce n’est qu’à titre tout à fait exceptionnel, avec l’autorisation du tribunal, que des agents consulaires peuvent être amenés à assister à des audiences judiciaires. 2. Réponses des ministres aux questions écrites Utilisation de munitions à uranium appauvri 6074. − 30 mars 2023. − M. Pierre Laurent attire l’attention de Mme la ministre de l’Europe et des affaires étrangères sur le péril qu’il y a à utiliser des munitions à uranium appauvri dans les conflits, y compris dans le contexte de l’actuelle guerre en Ukraine. Entre 320 et 800 tonnes de munitions à l’uranium appauvri ont été utilisées par les États-Unis pendant la première guerre du Golfe en Irak (1990-1991). 31 000 de ces mêmes munitions l’ont été par l’organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) pendant le conflit au Kosovo à partir de 1998. Enfin dans la deuxième guerre du Golfe en 2003, des centaines de tonnes de ces munitions ont été larguées sur des zones civiles. Face à cette situation, préjudiciable tant du point de vue du développement des logiques de guerre que de la santé publique, le Parlement européen a adopté le 22 mai 2008 une résolution en faveur d’un traité mondial visant à l’interdiction des armes à l’uranium appauvri. Il y considère « que l’emploi d’uranium appauvri dans les conflits viole les règles et principes fondamentaux consacrés par le droit international humanitaire et environnemental, écrit et coutumier ». Il demande aussi instamment « aux États membres de ne pas faire usage d’armes contenant de l’uranium appauvri dans le cadre des opérations futures de la politique européenne de sécurité et de défense et de ne pas déployer des personnels militaires et civils dans des zones où aucune garantie ne peut être donnée que de l’uranium appauvri n’a pas été utilisé ou ne le sera pas ». Il renouvelle enfin avec force « son appel à tous les États membres et aux pays membres de l’OTAN d’imposer un moratoire sur l’emploi d’armes contenant de l’uranium appauvri, de redoubler d’efforts en vue de leur interdiction mondiale et d’arrêter systématiquement la fabrication et les achats de ce type d’armes et de munitions », et « demande aux États membres et au Conseil de jouer un rôle moteur dans l’élaboration d’un traité international – par le canal des Nations unies ou d’une coalition de bonnes volontés – sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage, de la diffusion, des essais et de l’emploi d’armes contenant de l’uranium, ainsi que sur la destruction ou le recyclage des stocks existants, dans l’hypothèse où il y aurait des preuves scientifiques irréfutables de la dangerosité de ces armes » L’ensemble de ces préoccupations reste malheureusement d’actualité, au moment où des pays de l’OTAN prévoient de livrer à l’armée ukrainienne des chars capables de tirer ce genre de munitions, ce qui alimente gravement l’escalade de surarmement réciproque. Il lui demande que la France agisse dans l’immédiat en faveur d’un moratoire concernant ces armes dans le conflit ukrainien, puis qu’elle agisse avec diligence pour remplir les objectifs de la résolution européenne précitée. Réponse. − Les munitions à l’uranium appauvri sont des munitions conventionnelles conçues pour percer les blindages. Leur emploi, comme celui des autres munitions, est soumis au droit international humanitaire, dont ses principes d’humanité, d’interdiction des maux superflus, de discrimination, de précaution dans l’attaque, et de proportionnalité. La France est partie à l’ensemble des textes pertinents en la matière, notamment les Protocoles I et II de 1977 additionnels aux Conventions de Genève de 1949. La question des effets sanitaires et environnementaux des munitions à uranium appauvri a fait l’objet d’un examen approfondi par les organisations internationales compétentes, notamment par l’Organisation mondiale de la santé, l’Agence internationale pour l’énergie atomique, la Commission européenne et les agences sanitaires nationales. Aucune de ces enquêtes n’a établi de lien de causalité scientifiquement démontré entre l’usage de ce type de munitions et certaines pathologies 3110

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