2. Réponses des ministres
aux questions écrites
SÉNAT
11 MAI 2023
Réponse. − La ratification de la Convention no 169 de l’organisation internationale du travail (OIT) soulève des
difficultés d’ordre constitutionnel. En premier lieu, l’application juridique de cette convention conduirait à
reconnaître des droits spécifiques à un ensemble de citoyens français défini sur des bases essentiellement ethniques.
Cette approche est contraire au deuxième alinéa de l’article premier de la Constitution française selon laquelle la
France "assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens français sans distinction d’origine, de race ou de religion". Cette
convention reconnaît l’existence de "peuples indigènes et tribaux", notion qui entre en contradiction avec l’unicité
du peuple français garantie par notre constitution. Par décision no 91-290 du 9 mai 1991, le Conseil
constitutionnel français a en effet jugé que l’expression "peuple corse, composante du peuple français" était
inconstitutionnelle. Il ne peut y avoir en France qu’un seul peuple français en raison du principe d’égalité et
d’unicité. Or, la notion de "peuples indigènes et tribaux" impliquerait d’admettre l’existence de plusieurs peuples
au sein de la République française. La ratification de la convention impliquerait aussi que des droits collectifs
soient conférés à un groupe sur un fondement communautaire et non territorial. Or, dans sa décision no 99-412
DC du 15 juin 1999, le Conseil constitutionnel a jugé que "la Charte européenne des langues régionales ou
minoritaires, en ce qu’elle confère des droits spécifiques à des "groupes" de locuteurs de langues régionales ou minoritaires,
à l’intérieur de "territoires" dans lesquels ces langues sont pratiquées, porte atteinte aux principes constitutionnels
d’indivisibilité de la République, d’égalité devant la loi et d’unicité du peuple français". Cependant l’article 723 de la
Constitution dispose que "la République reconnaît, au sein du peuple français, les populations d’outre-mer, dans un
idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité ». Le droit français n’exclut donc pas la reconnaissance des
pratiques, des usages et des savoirs locaux des populations outre-merdans ses politiques publiques. Une
réglementation spécifique et des outils juridiques prenant en compte les réalités coutumières en Guyane s’est
progressivement constituée, notamment au bénéfice des populations autochtones. À titre d’exemple, le Grand
conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinengé (GCCPAB) a pour objet d’assurer la
représentation des populations amérindiennes et bushinengé et de défendre leurs intérêts juridiques, économiques,
sociaux, culturels, éducatifs et environnementaux. Il constitue un organe consultatif dont les possibilités de saisine
ont été élargies par rapport au conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinengé de Guyane, mis en
place par la loi organique du 21 février 2007 relative à l’outre-mer. Ce dispositif permet, en outre, de tenir compte
des besoins assez semblables des populations bushinengé qui, descendantes de populations ayant fui l’esclavage, ne
pourraient se prévaloir d’une occupation ancestrale à l’instar des différentes tribus amérindiennes, mais qui
entretiennent, elles aussi, un mode de vie en lien très étroit avec la nature notamment. En matière foncière, des
dispositions particulières au domaine privé de l’État en Guyane sont également prévues par le code général de la
propriété des personnes publiques pour permettre notamment l’attribution par le préfet de concessions à titre
gratuit des terrains domaniaux situés dans une zone déterminée en vue de la culture ou de l’élevage ou pour
pourvoir à l’habitat de leurs membres. Ces droits d’usage sont ainsi octroyés à titre temporaire à des communautés
d’habitants constitués en associations ou en sociétés (article R. 5143-4). Le ministre délégué aux outre-mer a par
ailleurs annoncé, le 17 janvier 2023, une simplification du processus d’attribution du foncier devant encore être
rétrocédé par l’État aux communes dans le cadre des Accords de Guyane. Les cessions ne seront plus assujetties à
des projets mais se feront sur simple décision du conseil municipal et la fiscalité sur ce foncier sera entièrement
réservée aux communes. Enfin, sur le sujet particulier de la centrale électrique de l’ouest guyanais (CEOG), si le
village amérindien Prospérité a reproché à l’entreprise des consultations locales insuffisantes, des tractations se sont
engagées entre le village et CEOG, sous médiation de l’État. En commission d’attribution foncière en
février 2021, un accord a été trouvé à l’unanimité pour accorder aux habitants de Prospérité une concession à
l’Ouest du projet, et une zone de droit d’usage collectif (ZDUC) à l��Est, avec des passages pour la chasse au travers
de l’emprise CEOG.
Tenue des sites internet des postes diplomatiques et consulaires
5150. − 9 février 2023. − M. Jean-Pierre Bansard interroge Mme la ministre de l’Europe et des affaires
étrangères sur la tenue des sites internet des postes diplomatiques et consulaires. Chaque poste possède sa propre
page réunissant des informations utiles aux Français de l’étranger et aux étrangers souhaitant se rendre en France,
que cela soit en matière d’état civil, de protection consulaire, de document officiel, d’élection ou bien encore de
visa. Toutefois, ni la structure de ces sites ni les renseignements qui y apparaissent ne sont homogènes. Qui plus
est, certains sites ne sont pas mis à jour fréquemment. À titre d’exemple, l’information concernant la part
supplémentaire accordée aux familles monoparentales dans le cadre d’une demande de bourse - contre 1/2 part
antérieurement - n’apparaît que sur très peu de pages de consulats. Certaines pages affichent même encore le nom
des conseillers des Français dont le mandat a pris en fin en mai 2021. Il souhaiterait savoir si les consulats doivent
eux-même rédiger le contenu de leur site ou si celui-ci est à la charge de l’administration centrale qui le transmet
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