SÉNAT
11 MAI 2023
1. Questions écrites
VILLE ET LOGEMENT
Étude d’impact sur le dispositif d’encadrement du niveau des loyers dans les « zones tendues »,
notamment à Paris
6670. − 11 mai 2023. − Mme Catherine Dumas interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de la
transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement sur les effets du dispositif
d’encadrement du niveau des loyers dans les zones dites « tendues » et à Paris. Elle rappelle que la loi no 2018-1021
du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (loi ELAN) prévoit un
dispositif permettant l’encadrement des loyers afin de lutter contre les loyers trop élevés, au regard des références
du marché, dans des « zones tendues », notamment à Paris. Elle précise que ce dispositif est expérimenté
initialement pour un délai de 5 ans, jusqu’en novembre 2023, et prolongé jusqu’en 2026 suite à la promulgation
de la loi no 2022-217 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses
mesures de simplification de l’action publique locale (loi 3DS). Elle note que l’Espagne a mis en place le même
dispositif en mars 2022 et a établi une étude d’impact en mars 2023 qui indique des effets négatifs sur le marché
locatif espagnol. Elle cite les conséquences contre-productives de cette mesure, notamment l’augmentation de près
de 9 % des prix des loyers ou encore la réduction de 17 % de l’offre disponible. Elle souhaiterait par conséquent
lui demander si le Gouvernement compte établir une étude d’impact sur le dispositif d’encadrement du niveau des
loyers avant sa prolongation jusqu’en 2026.
Calcul des jours de location pour les meublés de tourisme
6710. − 11 mai 2023. − Mme Dominique Estrosi Sassone interroge M. le ministre délégué auprès du ministre
de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, sur le seuil de 120
jours au-delà duquel ne peut être proposé à la location un meublé de tourisme déclaré comme résidence principale,
soit comme un logement occupé au moins huit mois par an, au sens de l’article 2 de la loi no 89-462 du
6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. Ces 120 jours correspondent effectivement aux quatre mois
où l’occupant d’une résidence principale n’est pas tenu d’y demeurer. Le respect d’un tel seuil constitue un enjeu
pour les élus locaux, soucieux de préserver le parc de logements occupés à l’année. L’expérimentation par la
direction générale des entreprises d’une interface de programmation d’application (API) centralisant les
déclarations des plateformes représente à ce titre un progrès indéniable. Néanmoins, une confusion regrettable
semble s’être installée : tant dans l’expérimentation de la direction générale des entreprises que dans le guide sur la
régulation des meublés de la direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages, les 120 jours sont interprétés
comme 120 nuitées. Or, quand bien même l’unité de vente des séjours commercialisés par le biais des plateformes
est la nuit, il n’en reste pas moins que le nombre de nuits vendues à l’année ne correspond pas nécessairement au
nombre de jours où le logement est loué. Puisque, dans les faits, les meublés de tourisme loués une nuit accueillent
leur clientèle dans l’après-midi jusqu’à la fin de matinée du lendemain, il semble difficile de ne pas considérer
qu’un tel séjour empêche l’habitation à titre de résidence principale non pas pendant un jour, mais pendant deux.
Elle souhaiterait savoir si le Gouvernement entend demander à l’administration de rectifier en conséquence ses
productions.
Pouvoir décisionnaire de l’agence nationale de l’habitat en matière de conventionnement
6749. − 11 mai 2023. − M. Cyril Pellevat interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de la transition
écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement sur l’étendue du pouvoir
décisionnaire de l’agence nationale de l’habitat (ANAH) en matière de conventionnement dans le cadre du
dispositif Loc’Avantages. En effet, si l’attribution d’une subvention par l’ANAH n’est pas de droit et est décidée au
niveau local, son pouvoir décisionnaire est moins clair en matière de conventionnement ouvrant droit à des
avantages fiscaux, notamment dans le cadre de Loc’Avantages. Aussi, il lui demande si l’ANAH est en mesure de
refuser une demande de conventionnement remplissant l’ensemble des conditions requises, ou si elle a l’obligation
de donner suite aux demandes conformes aux prescriptions nécessaires pour bénéficier des avantages fiscaux.
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