SÉNAT
11 MAI 2023
2. Réponses des ministres
aux questions écrites
l’embauche de personnes sans qualifications. Bien au contraire, il a permis de sécuriser une dérogation qui existait
depuis plus de vingt ans, en y ajoutant deux verrous supplémentaires : l’urgence de la situation et la formation des
personnes. Le Gouvernement souhaite aller plus loin, pour véritablement mettre en place une offre d’accueil du
jeune enfant qui soit à la fois sécurisée et de qualité, financièrement accessible à tous et disponible en nombre
suffisant. C’est l’ambition du service public de la petite enfance, porté par le ministre des solidarités, de
l’autonomie et des personnes handicapées, qui a annoncé, le 21 novembre 2022, le lancement d’une grande
concertation, organisée dans le cadre du Conseil national de la refondation, qui associera l’ensemble des parties
prenantes. Le premier trimestre 2023 verra cette concertation se déployer sur 10 territoires, afin que toute la
diversité des situations soit intégrée à l’élaboration de ce service public nouveau. Les conclusions de cette
concertation seront présentées le 4 mai prochain. Sa création nécessitera, en outre, un travail conséquent, déjà en
cours dans le cadre d’un comité de filière dédié, installé en novembre 2021, pour restaurer l’attractivité des métiers
en travaillant sur la qualité de vie au travail, les parcours et formations ou encore les salaires. Dès le mois de
juillet 2022, le ministre a débloqué 2,5 M€ pour créer un observatoire de la qualité de vie au travail et pour
organiser une campagne de valorisation et de promotion de ces métiers, laquelle vient d’être lancée sur l’ensemble
des plateformes. Le 22 septembre 2022, le ministre a confirmé que l’Etat accompagnerait des revalorisations
salariales, sous réserve que soit défini un socle social commun pour ces métiers. En outre, à la demande des
partenaires sociaux, le Gouvernement a saisi l’Inspection générale des affaires sociales pour les accompagner dans
l’élaboration de ce projet.
Recul de l’âge limite de 65 à 70 ans des représentants familiaux dans les caisses de sécurité sociale
554. − 7 juillet 2022. − M. Jean-Claude Requier attire l’attention de M. le ministre des solidarités, de
l’autonomie et des personnes handicapées au sujet de la désignation des représentants familiaux dans les caisses
de sécurité sociale. L’union départementale des associations familiales (UDAF) du Lot s’émeut de la difficulté
grandissante pour procéder à la désignation de ses représentants au sein d’organismes tels que la caisse d’allocations
familiales (CAF) ou la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) qui ne peuvent réglementairement pas les
autoriser si leur âge excède le 65ème anniversaire dans l’année en cours. Être représentant familial c’est défendre et
porter la parole de toutes les familles, prendre des décisions aux conséquences directes et concrètes pour les
familles, participer à la vie démocratique dans son département et contribuer à la gouvernance de la Sécurité
sociale française en défendant des valeurs d’universalité et de solidarité. Ces missions ne peuvent malheureusement
plus être assurées au-delà de 65 ans alors même que ces bénévoles souhaitent continuer oeuvrer dans le milieu
associatif. Cette limite d’âge n’est également plus en phase avec le recul de l’âge légal préconisé de cessation
d’activité qui a progressé en moyenne de près de 5 années. Il lui demande bien vouloir prendre en compte ces
évolutions et de repousser l’âge autorisé pour la désignation des représentants familiaux à 70 ans.
Réponse. − Pour pouvoir siéger au sein d’une instance d’un organisme de sécurité sociale (OSS), toute personne
doit être âgée de dix-huit ans accomplis et de moins de soixante-six ans à la date de nomination par l’autorité de
tutelle, à l’exception du représentant des retraités désigné en tant que personnalité qualifiée dans les Caisses
d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) et les Caisses générales de sécurité sociale (CGSS) ainsi que
les représentants des retraités au sein du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (art. L. 6122 du code de la sécurité sociale (CSS). Les conditions d’incompatibilité mentionnées aux L. 231-1 et L. 231-6-1
du CSS sont appréciées en amont de la désignation des conseillers et administrateurs et doivent être remplies
durant toute la durée du mandat. Cependant, s’agissant de la condition d’âge, celle-ci est uniquement appréciée à
la date de nomination. Ainsi, le conseiller ou administrateur nommé en début de mandature, peu avant son
66ème anniversaire, siéger jusqu’au terme de son mandat de quatre ans et donc jusqu’à ses 70 ans. Concernant
spécifiquement le principe d’une limite d’âge, celui-ci est justifié par le fait que les régimes sont gérés
principalement de manière paritaire par les représentants des actifs (salariés et employeurs) financeurs des
prestations servies. Il permet également un renouvellement régulier des membres des instances. Faire évoluer la
limite d’âge s’appliquerait par ailleurs à tous les conseillers et administrateurs d’organismes de sécurité sociale et
nécessiterait une modification d’ordre législatif dont l’expertise devrait être menée dans la perspective du prochain
renouvellement général.
Accès à la pension d’invalidité
704. − 7 juillet 2022. − M. Patrick Chaize appelle l’attention de M. le ministre des solidarités, de l’autonomie
et des personnes handicapées sur l’accès à la pension d’invalidité. Conformément à l’article L. 341 du code de la
sécurité sociale, la pension d’invalidité a pour but de compenser la perte de salaire partielle ou totale résultant
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