SÉNAT
4 JUIN 2026
2. Réponses des ministres
aux questions écrites
seront proposés aux participants, afin de poursuivre les réflexions sur le sujet » et que « la Confédération française
démocratique du travail (CFDT) a souhaité que des éléments relatifs à l’impact environnemental de chaque mode
de sépulture soient mis à disposition des participants ». Aussi, il lui demande quel est l’état d’avancement de
l’établissement desdits sous-groupes de réflexion et de la mise à disposition des éléments relatifs à l’impact
environnemental de chaque mode de sépulture. − Question transmise à Mme la ministre de l’aménagement du
territoire et de la décentralisation.
Réponse. − La réglementation et la jurisprudence n’acceptent que deux modes de sépulture : l’inhumation et la
crémation. « L’humusation » ou « terramation », qui consiste à transformer les corps en humus, est donc
actuellement interdite en France. Son introduction en droit interne soulèverait des questions importantes, tenant
notamment à l’absence de statut juridique des particules issues de cette technique et de sa compatibilité avec
l’article 16-1-1 du code civil, qui dispose : « Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont
le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence ». Ces questions nécessitent
une réflexion approfondie, notamment dans ses aspects éthiques, sociétaux et environnementaux Le Conseil
national des opérations funéraires (CNOF) se tient très informé sur les enjeux, attentes et perspectives en matière
d’alternatives à l’inhumation et à la crémation. Des réflexions sur les possibilités éventuelles d’évolution de la
réglementation sur ce sujet se poursuivent dans le cadre d’un groupe de travail dédié du CNOF. Dans le cadre des
réflexions sur les nouveaux modes de sépulture, l’administration s’est associée à un groupe de chercheurs pour
répondre à un appel à projet lancé par l’Agence nationale de la recherche nommé « Science avec et pour la société :
co-construire les politiques publiques par l’expertise scientifique ». Cet appel à projet permettra de recenser et de
synthétiser les réflexions et pratiques d’autres pays en matière de nouveaux modes de sépulture, tels que
l’humusation entre autres, et de proposer une vision scientifique à la fois globale et précise, permettant de
répondre à la question de l’utilité du cercueil. Cette collaboration entre l’administration et les équipes
universitaires apportera au CNOF et au Gouvernement des réponses, d’une part sur les caractéristiques applicables
aux cercueils et, d’autre part, sur la nécessité ou non d’en systématiser l’usage, ce qui permettra d’envisager les
suites à donner.
Rétrocession d’une concession vide de corps
8056. − 19 mars 2026. − M. Hervé Maurey attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la législation et
la réglementation relatives aux concessions perpétuelles familiales dans les cimetières communaux. Le code général
des collectivités territoriales (CGCT), aux articles L. 2223-4, L. 2223-17, L. 2223-18 et R. 2223-12 à R. 2223-23,
permet à la commune de reprendre la concession en état d’abandon. Au titre de l’article L. 2223-15 du CGCT,
s’agissant des concessions conclues pour une durée déterminée, la commune peut reprendre la concession au terme
d’un délai de deux ans après l’expiration de la période pour laquelle le terrain a été concédé, si les héritiers n’ont
pas souhaité la renouveler. Il est également possible pour le concessionnaire initial de renoncer à ses droits et de
rétrocéder sa concession à la commune (à condition qu’elle soit vide de tout corps). Toutefois, les héritiers n’ont
pas cette prérogative une fois le fondateur de la concession décédé. Or, cette situation est de plus en plus
fréquente. Les héritiers souhaitant rétrocéder une concession vide de corps à la commune ne peuvent donc pas en
faire la demande alors que de nombreuses familles se voient refuser une concession dans les cimetières par manque
de place. Il souhaite donc connaître l’avis du Gouvernement sur ce sujet et les mesures qu’il compte prendre afin
de permettre aux héritiers d’une concession vide de corps de la rétrocéder à la commune. − Question transmise à
Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Réponse. − En application de l’article L. 2223-14 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les
communes peuvent instituer des concessions funéraires de différentes durées. Quatre catégories sont ainsi prévues
par la loi : les concessions temporaires, accordées pour une durée maximale de quinze ans, les concessions
trentenaires, les concessions cinquantenaires et les concessions perpétuelles. Il appartient au conseil municipal de
déterminer les catégories de concessions qu’il souhaite proposer, notamment en fonction des capacités foncières du
cimetière. À ce titre, la concession funéraire est, par principe, hors du commerce et ne peut faire l’objet d’une
cession entre particuliers, conformément à une jurisprudence constante (Cour de cassation, 4 décembre 1967,
Dame Dupressoir-Brelet). Elle confère au concessionnaire un droit réel immobilier, transmis après son décès à ses
héritiers en indivision. La jurisprudence n’admet qu’une exception à ce principe : la possibilité pour le titulaire
initial de la concession de renoncer à ses droits au profit de la commune, sous réserve de l’accord de cette dernière
et à condition que la concession soit vide de tout corps (CE, 30 mai 1962, Dame Cordier). Cette opération, qui ne
peut donner lieu à aucun bénéfice, s’analyse comme une résiliation amiable de la concession, et non comme une
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