SÉNAT 4 JUIN 2026 communes correspond aux montants de CPS « constatés à l’issue de la répartition de la dotation forfaitaire de chaque commune au titre de l’année 2023 ». L’article précise également que « cette attribution est déterminée à partir des montants perçus en 2014 [...] ». Par conséquent, le reversement de la CPS communale est figé dans le temps. En revanche, la dotation de compensation de l’EPCI fait chaque année l’objet d’un prélèvement, appelé « écrêtement », destiné à financer notamment la hausse de la population, la progression de la péréquation communale et l’augmentation de la dotation d’intercommunalité. Le taux d’écrêtement appliqué à tous les EPCI est identique. En 2026, cet écrêtement s’établit à 3,52%, soit un taux sensiblement moins élevé qu’en 2025 (3,63%). Le prélèvement de cette composante figée permet ainsi de financer la progression de dotations péréquatrices réparties selon des critères de charges et de ressources actuels. C’est à ce titre que la CC du Pays Fort Sancerrois Val de Loire a vu sa dotation de compensation diminuer de 12 807 euros (soit -3,63%) en 2025, et à nouveau de 11 977 euros (soit -3,52%) en 2026. Par conséquent, il n’est pas incohérent que le montant de dotation de compensation soit inférieur au montant dû au titre des reversements. 2. Réponses des ministres aux questions écrites Dispersion des cendres d’un défunt en pleine nature 7444. − 29 janvier 2026. − M. Alain Joyandet attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la dispersion des cendres d’un défunt en pleine nature. En effet, l’article L. 2223-18-2 du code général des collectivités territoriales dispose qu’à la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont en leur totalité : soit conservées dans l’urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l’intérieur d’un cimetière ou d’un site cinéraire ; soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet dans un cimetière ou d’un site cinéraire ; soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques. L’article L. 2223-18-2 du même code précise qu’en cas de dispersion des cendres en pleine nature, la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles en fait la déclaration à la mairie de la commune du lieu de naissance du défunt. L’identité du défunt ainsi que la date et le lieu de dispersion de ses cendres sont inscrits sur un registre créé à cet effet. Aussi, il souhaiterait savoir quelles conséquences ou sanctions sont prévues dans l’hypothèse où la dispersion des cendres en pleine nature ne fasse pas l’objet d’une déclaration à la mairie de la commune du lieu de naissance du défunt par la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. − Question transmise à Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation. Réponse. − L’article L. 2223-18-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) détermine de manière limitative la destination des urnes cinéraires ou des cendres qu’elles contiennent. En vertu de cette disposition, les cendres issues de la crémation peuvent être soit conservées dans l’urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture, déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l’intérieur d’un cimetière ou d’un site cinéraire, soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d’un cimetière ou d’un site cinéraire, ou en pleine nature, sauf sur les voies publiques. En cas de dispersion des cendres en pleine nature, une déclaration doit être faite à la mairie de la commune du lieu de naissance du défunt par la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, en vertu de l’article L. 2223-18-3 du CGCT. A cette occasion, l’identité du défunt ainsi que la date et le lieu de dispersion des cendres sont inscrites sur un registre obligatoirement créé à cet effet. La règlementation ne précise pas les conséquences et sanctions attachées au non-respect de cette obligation de déclaration, laissée à la responsabilité des proches. Outre les difficultés matérielles attachées au contrôle de son respect, cette déclaration revêt une importance significative pour les proches, pour lesquels les registres constituent des attributs de mémoire et de recueillement essentiels. Le Gouvernement n’entend pas modifier la nature et le contenu de ce régime déclaratif. Avancée des travaux sur la terramation ou humusation 7821. − 26 février 2026. − M. Bernard Fialaire appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur au sujet de l’avancée des travaux sur la terramation ou humusation. La terramation désigne l’ensemble des pratiques visant à une transformation les corps en humus. Ce « compostage » inspiré des processus naturels de décomposition des corps, est revendiquée par ceux qui souhaitent appréhender les rites funéraires en cohérence avec leur conscience écologique. Présentée par ses défenseurs comme un mode de sépulture plus respectueux de l’environnement que les deux modes actuellement autorisés en France (l’inhumation et la crémation), l’humusation fait l’objet, dans notre pays, d’expérimentations et de revendications en faveur de sa légalisation, comme cela est déjà le cas dans désormais treize États des États-Unis d’Amérique. La Suède et certains territoires allemands ont également autorisé une forme de terramation. Dans le relevé des conclusions de sa séance plénière du 26 novembre 2025, le Conseil national des opérations funéraires a repris le résumé des échanges survenus au cours du groupe de travail « Nouveaux modes de sépulture », qui explore la terramation et l’aquamation. Il est précisé que « des sous-groupes 2707

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