SÉNAT
4 JUIN 2026
communes correspond aux montants de CPS « constatés à l’issue de la répartition de la dotation forfaitaire de chaque
commune au titre de l’année 2023 ». L’article précise également que « cette attribution est déterminée à partir des
montants perçus en 2014 [...] ». Par conséquent, le reversement de la CPS communale est figé dans le temps. En
revanche, la dotation de compensation de l’EPCI fait chaque année l’objet d’un prélèvement, appelé
« écrêtement », destiné à financer notamment la hausse de la population, la progression de la péréquation
communale et l’augmentation de la dotation d’intercommunalité. Le taux d’écrêtement appliqué à tous les EPCI
est identique. En 2026, cet écrêtement s’établit à 3,52%, soit un taux sensiblement moins élevé qu’en 2025
(3,63%). Le prélèvement de cette composante figée permet ainsi de financer la progression de dotations
péréquatrices réparties selon des critères de charges et de ressources actuels. C’est à ce titre que la CC du Pays Fort
Sancerrois Val de Loire a vu sa dotation de compensation diminuer de 12 807 euros (soit -3,63%) en 2025, et à
nouveau de 11 977 euros (soit -3,52%) en 2026. Par conséquent, il n’est pas incohérent que le montant de
dotation de compensation soit inférieur au montant dû au titre des reversements.
2. Réponses des ministres
aux questions écrites
Dispersion des cendres d’un défunt en pleine nature
7444. − 29 janvier 2026. − M. Alain Joyandet attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la dispersion
des cendres d’un défunt en pleine nature. En effet, l’article L. 2223-18-2 du code général des collectivités
territoriales dispose qu’à la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont en
leur totalité : soit conservées dans l’urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une
case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l’intérieur d’un cimetière ou d’un site cinéraire ; soit
dispersées dans un espace aménagé à cet effet dans un cimetière ou d’un site cinéraire ; soit dispersées en pleine
nature, sauf sur les voies publiques. L’article L. 2223-18-2 du même code précise qu’en cas de dispersion des
cendres en pleine nature, la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles en fait la déclaration à la mairie
de la commune du lieu de naissance du défunt. L’identité du défunt ainsi que la date et le lieu de dispersion de ses
cendres sont inscrits sur un registre créé à cet effet. Aussi, il souhaiterait savoir quelles conséquences ou sanctions
sont prévues dans l’hypothèse où la dispersion des cendres en pleine nature ne fasse pas l’objet d’une déclaration à
la mairie de la commune du lieu de naissance du défunt par la personne ayant qualité pour pourvoir aux
funérailles. − Question transmise à Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Réponse. − L’article L. 2223-18-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) détermine de manière
limitative la destination des urnes cinéraires ou des cendres qu’elles contiennent. En vertu de cette disposition, les
cendres issues de la crémation peuvent être soit conservées dans l’urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une
sépulture, déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l’intérieur d’un
cimetière ou d’un site cinéraire, soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d’un cimetière ou d’un site
cinéraire, ou en pleine nature, sauf sur les voies publiques. En cas de dispersion des cendres en pleine nature, une
déclaration doit être faite à la mairie de la commune du lieu de naissance du défunt par la personne ayant qualité
pour pourvoir aux funérailles, en vertu de l’article L. 2223-18-3 du CGCT. A cette occasion, l’identité du défunt
ainsi que la date et le lieu de dispersion des cendres sont inscrites sur un registre obligatoirement créé à cet effet. La
règlementation ne précise pas les conséquences et sanctions attachées au non-respect de cette obligation de
déclaration, laissée à la responsabilité des proches. Outre les difficultés matérielles attachées au contrôle de son
respect, cette déclaration revêt une importance significative pour les proches, pour lesquels les registres constituent
des attributs de mémoire et de recueillement essentiels. Le Gouvernement n’entend pas modifier la nature et le
contenu de ce régime déclaratif.
Avancée des travaux sur la terramation ou humusation
7821. − 26 février 2026. − M. Bernard Fialaire appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur au sujet de
l’avancée des travaux sur la terramation ou humusation. La terramation désigne l’ensemble des pratiques visant à
une transformation les corps en humus. Ce « compostage » inspiré des processus naturels de décomposition des
corps, est revendiquée par ceux qui souhaitent appréhender les rites funéraires en cohérence avec leur conscience
écologique. Présentée par ses défenseurs comme un mode de sépulture plus respectueux de l’environnement que
les deux modes actuellement autorisés en France (l’inhumation et la crémation), l’humusation fait l’objet, dans
notre pays, d’expérimentations et de revendications en faveur de sa légalisation, comme cela est déjà le cas dans
désormais treize États des États-Unis d’Amérique. La Suède et certains territoires allemands ont également autorisé
une forme de terramation. Dans le relevé des conclusions de sa séance plénière du 26 novembre 2025, le Conseil
national des opérations funéraires a repris le résumé des échanges survenus au cours du groupe de travail
« Nouveaux modes de sépulture », qui explore la terramation et l’aquamation. Il est précisé que « des sous-groupes
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