Questions orales
SÉNAT
4 JUIN 2026
mais aussi par les agriculteurs, menaçant de poursuites administratives. Les premiers déplorent une décision
mettant en danger la survie de l’animal dans la zone définie. De nombreux risques comme l’inadaptation au
nouvel environnement ou encore les confrontations avec d’autres meutes sont à prendre en compte dans ces cas.
La louve provenait en effet de Normandie, région où l’espèce est peu implantée. Les seconds dénoncent quant à
eux, une volonté de transformer l’arc alpin, en « sanctuaire lupin » tout en insistant sur le risque pour les
troupeaux. En Haute-Savoie, ce serait près de 214 victimes animales causées par le loup et environ 104
signalements de dommages sur l’année 2025. Un rapport présenté en 2018 avait alerté sur la désespérance du
monde pastoral, fréquemment confronté à la prédation lupine. Les éleveurs sont bien souvent démunis et
découragés par de lourdes procédures administratives pour obtenir des tirs de défense. Dans ces conditions, il lui
demande si le Gouvernement consent à justifier cette initiative précitée et si, à l’avenir, il entend associer
l’ensemble des parties prenantes à la prise de décision concernant une espèce protégée mais prédatrice comme le
loup.
Nécessité d’une réglementation adaptée aux poulaillers mobiles
1166. − 4 juin 2026. − Mme Kristina Pluchet attire l’attention de Mme la ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire sur les difficultés rencontrées par les éleveurs avicoles ayant recours à
des poulaillers mobiles dans le cadre de leur exploitation. Le développement de ces modes d’élevage, notamment
en volailles plein air, répond à une évolution des pratiques agricoles et des attentes des consommateurs en matière
de bien-être animal, de qualité sanitaire et d’adaptation environnementale. Pourtant, ces exploitations se heurtent
aujourd’hui à une application très disparate des règles d’urbanisme selon les départements et les directions
départementales des territoires et de la mer (DDTM). En effet, certains services appliquent avec pragmatisme les
dispositions des articles L. 421-5 et R. 421-5 du code de l’urbanisme et considèrent que ces installations mobiles,
dès lors qu’elles en remplissent les conditions en termes de durée d’installation inférieure à 3 mois, ne nécessitent
pas de permis de construire. D’autres, au contraire, exigent le dépôt d’un permis de construire selon des
procédures lourdes et souvent inadaptées aux réalités de ces exploitations agricoles, retardant voire empêchant le
démarrage de certaines activités. Cette situation crée une insécurité juridique importante et une rupture d’égalité
entre exploitants selon leur territoire d’implantation. Elle traduit également une forme de zèle administratif qui
conduit parfois à appliquer des procédures pensées pour des constructions permanentes à des équipements
agricoles mobiles relevant pourtant d’une logique d’exploitation souple et évolutive. Or les articles R. 421-2 à R.
421-8-2 du code de l’urbanisme prévoient déjà de nombreuses exceptions ou dispenses de formalités pour des
installations parfois plus lourdes ou plus pérennes, notamment dans le domaine agricole. L’absence de
réglementation adaptée concernant les poulaillers mobiles semble davantage résulter d’un décalage de la
réglementation avec l’évolution des modes d’exploitation agricoles contemporains. Elle lui demande en
conséquence quelles mesures le Gouvernement entend prendre afin de garantir une application homogène et
pragmatique des dispositions du code de l’urbanisme aux poulaillers mobiles, soit par voie d’instruction aux
services déconcentrés afin d’appliquer la dispense expressément prévue à l’article R. 421-5 du code de l’urbanisme,
soit par une précision réglementaire permettant la mise en place d’une procédure déclarative légère et adaptée aux
réalités de terrain auxquelles sont confrontés les exploitants concernés.
Hausse sur l’exonération partielle de taxe foncière sur les propriétés non bâties en faveur du secteur
agricole, compensation rétroactive 2025 et ajustement pérenne de l’allocation compensatrice
1167. − 4 juin 2026. − M. Pierre-Alain Roiron attire l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes
publics sur la hausse sur l’exonération partielle de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) en faveur du
secteur agricole prévue par la loi de finances pour 2025, sur la compensation rétroactive 2025 et l’ajustement
pérenne de l’allocation compensatrice. La loi de finances pour 2025 a porté le taux d’exonération de taxe foncière
sur les propriétés non bâties prévu à l’article 1394 B bis du code général des impôts de 20 à 30 %, avec effet au
1er janvier 2025, afin de soutenir les exploitants agricoles à la suite des mobilisations de 2024. Cette mesure,
naturellement bienvenue, représente un gain estimé à 50 millions d’euros pour le monde agricole. Elle a cependant
généré, pour l’exercice 2025, une perte sèche de recettes pour les communes dont l’assiette est fortement composée
de foncier non bâti agricole, avec des baisses de bases pouvant atteindre 12,5 %. Des exemples précis illustrent
l’ampleur du préjudice, notamment dans son département, l’Indre-et-Loire : Saint-Nicolas-de-Bourgueil
enregistre un manque à gagner de près de 21 000 euros, soit 3,7 % de ses recettes fiscales, Genillé plus de
16 500 euros de manque à gagner, soit 2,8 % de ses recettes fiscales ou encore à Saint-Épain, pour plus de 16 000
euros (2,5 % des recettes fiscales). Des ressources considérables pour des communes qui maintiennent des services
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