1. Questions écrites
SÉNAT
4 JUIN 2026
cette restriction au droit d’agir en justice injuste et dissuasive. En effet, entre 2011 et 2014, les chiffres transmis par
le ministère de l’économie et des finances établissaient que cette mesure avait fait chuter de 13 % les saisines pour
des contentieux portant sur de faibles montants. Ressusciter cette mesure ouvre donc de nombreux
questionnements, puisqu’elle aura les mêmes effets que ceux précédemment constatés : restreindre de manière
disproportionnée le droit d’ester en justice, en portant atteinte au principe de gratuité consacré notamment par la
loi. Ce droit de timbre pénalisera en priorité les plus vulnérables, à commencer par les personnes dont les revenus
se trouvent juste au-dessus des plafonds de l’aide juridictionnelle, mais sans capacité financière confortable. Or,
dans de nombreux cas, à l’instar des accidentés du travail ou des victimes de maladies professionnelles, saisir la
justice n’est pas un confort ni une stratégie. C’est souvent le dernier recours pour faire valoir leurs droits
fondamentaux : contestation d’un taux d’incapacité permanente partielle, reconnaissance d’une maladie
professionnelle, recours contre des décisions de l’assurance maladie, actions en réparation. Elle lui demande
donc de revenir sur cette mesure dont le principe est injuste et inacceptable, et de rechercher d’autres pistes de
recettes complémentaires pour financer l’aide juridictionnelle.
MER ET PÊCHE
Absence de méthodologie objective pour déterminer la notion « d’eaux courantes »
8957. − 4 juin 2026. − Mme Nadia Sollogoub attire l’attention de Mme la ministre déléguée auprès de la
ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la
nature, chargée de la mer et de la pêche sur l’absence du décret d’application portant sur l’article L. 215-7-1 du
code de l’environnement issu de la loi no 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la
nature et des paysages. L’article précité stipule : « constitue un cours d’eau, un écoulement d’eaux courantes dans
un lit naturel, à l’origine alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année ».
Cependant, la normalisation législative de cet article L. 215-7-1 du code de l’environnement ne peut pas être
l’objet d’une application directe car personne ne connaît la méthodologie objective de la détermination de la
notion « d’eaux courantes » au sens de l’article 643 du code civil. En conséquence, les décisions de l’administration
sont sources de nombreux recours car elles font la confusion entre les « courants d’eau » au sens des articles 641 et
642 du code civil et les « eaux courantes » comme évoqué plus avant. Cette situation est préjudiciable notamment
pour les propriétaires et gestionnaires d’étangs confrontés très régulièrement à ces sujets d’alimentation en eau de
leurs plans d’eau alors que la filière piscicole extensive connaît des difficultés majeures qui entachent notre
souveraineté alimentaire. Dans ce contexte, elle demande si le Gouvernement entend, sans délai, publier le décret
d’application relatif à l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement.
PME, COMMERCE, ARTISANAT, TOURISME ET POUVOIR D’ACHAT
Interdiction de vendre des produits à usage oral contenant de la nicotine
9026. − 4 juin 2026. − M. Pierre-Jean Verzelen attire l’attention de M. le ministre des petites et moyennes
entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat sur l’interdiction de vendre des
produits à usage oral contenant de la nicotine. Depuis le 1er avril 2026, les sachets de nicotine sont interdits à
l’usage, à l’acquisition, à la détention et à la vente sur le territoire national. Les commerçants français ne peuvent
alors légalement en proposer à leurs clients. Toutefois, il apparaît que des entreprises basées dans l’Union
européenne, en République tchèque ou en Allemagne notamment, proposent ces sachets à la vente via leur site de
e-commerce ou sur les réseaux sociaux, à grand renfort de publicité, bien que leur importation soit interdite. Par
conséquent, les commerçants nationaux sont affectés par cette interdiction tant le cadre juridique au sein de
l’Union européenne sur ces sujets n’est pas uniforme. Ainsi, cette interdiction contraint les commerçants
nationaux et encourage une consommation par internet. Les buralistes sont directement pénalisés. En effet, ces
entreprises basées dans l’Union européenne proposent également d’autres produits comme du tabac, si bien que la
possibilité d’y acheter également des sachets de nicotine détourne la clientèle des buralistes. Or, les buralistes sont
des piliers de l’économie locale, ce sont des lieux de sociabilité en milieu rural et dans nos villes, auxquels les
français sont attachés. Ils sont formés à proposer des produits dont la vente est contrôlée comme les boissons
alcoolisées, les jeux à gratter, ou encore le tabac. Ainsi, l’interdiction de la vente des sachets de nicotine pour les
commerçants nationaux, pourtant formés, les pénalise au bénéfice d’entreprises basées dans l’Union européenne ne
donnant aucun gage de contrôle de la vente. Ce phénomène est d’autant plus important si l’on se situe dans des
régions frontalières où les commerçants sont déjà affectés par les différences de tarification. Aussi, il souhaite que le
2666